Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-27.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.235
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° T 14-27.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association Aide à domicile en milieu rural (ADMR) du secteur de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Aide à domicile en milieu rural du secteur de [Localité 1] ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'impossibilité de reclassement de Mme [Y], suite au constat médical de son inaptitude, dit que son licenciement par l'Association d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du secteur de [Localité 1] était licite, et débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que Mme [Y] reproche à l'association ADMR du secteur de [Localité 1] d'avoir limité à son seul secteur ses recherches de reclassement sur un poste conforme à son état de santé au regard des conclusions du médecin du travail ayant constaté son inaptitude définitive au poste d'agent à domicile mais son aptitude à un poste administratif, alors qu'il lui appartenait d'étendre son obligation de recherche de reclassement à l'ensemble des associations de son réseau, dans la mesure où celui-ci comprend 3 350 associations locales regroupées en Fédérations départementales, et que l'association n'est que l'une des 25 associations locales du département de l'Ain ; mais attendu qu'il est de jurisprudence constante de la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer dans le groupe auquel appartient éventuellement l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation où le lien d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'association ADMR du secteur de [Localité 1] qui est une association locale indépendante, sans lien fonctionnel avec les autres associations locales, ne fait partie d'aucun groupe dont les activités et l'organisation permettraient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, mais seulement d'un réseau dans la mesure où les fédérations départementales et l'union nationale n'exercent aucun contrôle à son égard et n'interviennent qu'en soutien technique ; que ce réseau ne peut en outre être constitutif d'un groupe en l'absence de relations de partenariat et de mise en commun de moyens avec les autres associations locales ; que Mme [Y] ne fait état ni ne justifie de permutations de personnel qui auraient existé entre les différentes associations locales du réseau en raison de liens étroits qui auraient existé entre elles, seules certaines fédérations départementales pouvant être employeur d'un personnel administratif qu'elle mettent à disposition d'associations départementales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'association intimée est employeur de son personnel administratif qu'elle ne peut déplacer au sein des différentes entités du réseau, et qu'en outre Mme [Y] n'est soumise à aucune clause de mobilité et à aucun statut collectif commun avec les autres associations ADMR ; qu'en l'absence de toute possibilité de permutation de tout ou partie de son personnel sur d'autres entités du réseau auquel elle appartient, il ne saurait être reproché à l'association ADMR du secteur de [Localité 1] d'avoir limité à son seul secteur le périmètre de ses recherches de reclassement de la salariée déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; que l'association a notifié à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement tenant au fait qu'aucun de ses trois postes administratifs confiés à des secrétaires n'était disponible et ne pouvait lui être proposé ; qu'en outre, la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle disposait des compétences nécessaires pour occuper un tel poste ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'impossibilité de l'association de pourvoir au reclassement de Mme [Y] après qu'elle ait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes ;
Alors 1°) qu'il appartient l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'indépendance d'associations n'exclut en soi ni la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel ni, par voie de conséquence, l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; qu'il est acquis aux débats que les ADMR, regroupées aux sein de fédérations départementales, ont des activités de même nature ; qu'en ayant retenu que l'ADMR du secteur de [Localité 1], association locale indépendante, sans lien fonctionnel avec les autres associations locales, ne faisait partie d'aucun groupe dont les activités et l'organisation permettraient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, en l'absence de relations de partenariat et de mise en commun de moyens avec les autres associations locales, et que Mme [Y] ne justifiait pas de permutations de personnel, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme [Y] qui soutenait que l'ADMR avait choisi de renouveler le contrat à durée déterminée d'une salariée au lieu de lui proposer le poste auquel elle aurait pu prétendre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ayant affirmé que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle disposait des compétences nécessaires pour occuper un poste administratif, sans avoir analysé, même sommairement, son diplôme de sténodactylographe, le contrat à durée déterminée signé en qualité de secrétaire avec la société DactyPro le 17 octobre 2011, l'attestation d'embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 14 avril 2012, de nature à établir son aptitude à occuper un tel poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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