Cour de cassation, 15 mars 1995. 90-44.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.949
Date de décision :
15 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est ... (Nièvre), défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociale (DRASS) de Dijon, dont le siège est ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Nièvre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'employé, depuis le 1er février 1947, par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, M. X..., ayant atteint l'âge de 60 ans le 13 juillet 1988, a été mis à la retraite, le 1er avril 1989, suivant lettre du 28 septembre 1988 ;
qu'il pouvait, à cette date, bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 22 juin 1990), de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire juger que sa mise à la retraite constituait un licenciement, et en conséquence, prétendre au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en déclarant nul et de nul effet l'ensemble des dispositions de l'article 58 nouveau au motif qu'il s'agit d'une clause couperet, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce texte résultant d'un avenant conclu le 15 janvier 1987 abrogeant et remplaçant les dispositions des articles 58 et 59 anciens de la convention collective du 8 février 1957, et en ne répondant aux conclusions de M. X... invoquant l'article L. 122-14-13, aux termes duquel, "si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement..." a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
que, la cour d'appel a considéré comme étant entaché de nullité l'ensemble des dispositions de l'article 58, nouveau, bien que l'alinéa 3 prévoit la possibilité pour les agents intéressés de faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire, ce qui ne peut constituer en aucun cas une clause couperet, la décision appartenant au seul salarié ;
que si les deux premiers alinéas sont frappés de nullité par l'effet des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si des dispositions légales ou conventionnelles permettaient la mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur ;
qu'en décidant que le droit commun permettait à l'employeur de mettre un agent à la retraite à l'âge de 60 ans, la cour d'appel a dénaturé les termes des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 ainsi que la convention collective ;
que la nullité concernant la clause couperet ne peut s'appliquer qu'aux conséquences de la survenance de l'âge de 65 ans, c'est-à -dire la rupture de plein droit ;
que, la cour d'appel qui ne s'explique pas et ne justifie pas le choix de l'âge de 60 ans, puisqu'aucune disposition légale ne retient ce seuil, n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, est entachée d'une nullité d'ordre public absolue la disposition de la convention collective prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié à un âge déterminé ;
qu'ayant exactement retenu que tel était le cas de l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, qui prévoit que le contrat de travail prend fin de plein droit au 65ème anniversaire de l'agent, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'article L. 122-14-13 du même Code autorisait l'employeur à mettre à la retraite le salarié à l'âge de 60 ans auquel il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale ;
que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de la Nièvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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