Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 février 1991. 89-87.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.185

Date de décision :

4 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me E... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : FLORES Hortense, épouse Le PLAN, NIER Léa, épouse SIMONETTI, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre elles, notamment, pour abus de confiance, vol et recel d'abus de confiance, a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu les mémoires produits, ensemble le mémoire complémentaire ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Léa Nier, épouse F... et pris de la violation des articles R. 213-7, R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, article 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 février 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était présidée par M. Sarraz-Bournet, président de chambre maintenu en activité à titre de conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président du 8 février 1989 ; "alors qu'en vertu de l'article premier de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 relative au statut de la magistrature, les magistrats de la cour d'appel atteints par la limite d'âge mais maintenus en activité en surnombre peuvent seulement exercer les fonctions de conseiller mais ne peuvent exercer les fonctions de président sous peine de nullité ; que, dès lors, M. Sarraz-Bournet, maintenu en activité en application des dispositions susvisées, ne pouvait, en qualité de président de cette chambre, siéger à la chambre des appels correctionnels en qualité de titulaire ou en remplacement du titulaire empêché, ce que l'arrêt attaqué ne mentionne même pas" ; Et sur le premier moyen de cassation proposé au nom d'Hortense Z..., épouse Le Plan, pris de la violation des articles R. 2137, R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, et de l'article 1er de la loi n° 8823 du 7 février 1988 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que le magistrat qui a présidé la cour d'appel était régulièrement désigné à ces fonctions ; Qu'en effet, les magistrats de la cour d'appel, maintenus en activité en qualité de conseillers en vertu de l'article 1er de la loi organique du 7 janvier 1985 relative au statut de la magistrature, sont habilités à exercer toutes les prérogatives d attachées à ces fonctions et notamment celle de présider une chambre de cour d'appel dans les conditions, réunies en l'espèce, prévues par le Code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Léa Nier, épouse F..., et pris de la violation des articles 408 et 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de recel d'abus de confiance commis par Mme D... ; "alors que la déclaration de culpabilité du chef de recel d'abus de confiance suppose qu'ait au préalable été caractérisé l'abus de confiance, infraction originelle ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne caractérise dans leurs éléments constitutifs les abus de confiance reprochés à Mme D... ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du chef de recel de ces délits est privée de base légale ; "et alors que le fait que Mme F... ait accepté tous les trois mois de petites sommes de Mme D... n'implique nullement qu'elle ait connu leur provenance frauduleuse ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que Mme F... ait eu connaissance de l'origine frauduleuse des sommes par elle acceptées n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Léa Nier a expressément cantonné aux dispositions civiles du jugement l'appel interjeté par elle de la décision l'ayant déclarée coupable de recel d'abus de confiance et l'ayant condamnée de ce chef, et que le ministère public n'a lui-même exercé aucun recours ; Attendu qu'en cet état, le moyen qui revient à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, n'est pas recevable ; Sur le second moyen de cassation proposé au nom d'Hortense Z..., épouse Le Plan et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de d base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Z..., déclarée coupable de détournements au préjudice de son employeur, le Comptoir lyonnais d'électricité, à lui verser une somme de 460 000 francs ; "aux motifs, sur la demande de Mme Z... tendant à ce qu'une part de responsabilité fût laissée à son employeur, que "rien ne démontre que la partie civile ait commis une faute dans la gestion de son affaire", n'ayant appris les détournements qu'à la suite de l'intervention de son comptable et d'un détective privé ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que M. A..., responsable du magasin dans lequelle elle travaillait, avait organisé les détournements de fonds, faits dont il avait été reconnu pénalement coupable ; que pour autant, il avait été promu responsable régional du Comptoir lyonnais d'électricité et que par suite ce dernier emportait une part de responsabilité dans la production du dommage dont il réclamait réparation en ayant laissé "perdurer une situation anormale et en cautionnant aujourd'hui le responsable véritable de ladite situation" ; qu'il résultait de ces conclusions que le Comptoir lyonnais d'électricité, qui avait la responsabilité du choix du responsable du magasin et celle de la vérification de son activité, avait, pendant plusieurs années, laissé s'organiser des détournements atteignant, selon lui, la somme de 460 000 francs et, mieux encore, avait promu A... ; qu'en cet état, en se bornant, pour refuser de laisser à la partie civile une part de responsabilité à affirmer que rien ne démontrait qu'elle ait commis une faute dans la gestion de son affaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à un partage de responsabilité avec la victime de l'infraction, partie civile, et pour condamner Hortense Z... à payer au Comptoir lyonnais d'électricité la somme de 460 000 francs en réparation du délit d'abus de confiance retenu contre elle, l'arrêt attaqué relève que si A..., sous les ordres duquel elle était employée, a lui-même été reconnu coupable de détournement de fonds, la preuve n'est pas rapportée que la partie civile, qui n'a pris connaissance des causes de ses difficultés financières qu'à la suite de révélations de son comptable et d'un détective privé, d ait elle-même commis une faute dans la gestion de son affaire ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait à l'argumentation de la prévenue, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Léa Nier, épouse F... et pris de la violation des articles 55 et 460 du Code pénal, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les prévenues Le Plan et F... à payer à la partie civile la somme de 460 000 francs à titre de dommages-intérêts pour les détournements ; "aux motifs que la responsabilité de Léa Nier, épouse F..., a été retenue en qualité de receleuse des fonds détournés ; que cette dernière avait reconnu avoir accepté tous les trois mois environ des sommes variant de 500 à 5 000 francs alors qu'elle était accusée de partage par sa coïnculpée ; "alors, d'une part, que ne peut être tenu solidairement avec l'auteur principal de plusieurs infractions, de la totalité des restitutions et dommages-intérêts, le receleur d'objets provenant d'une seule des infractions commises par l'auteur principal dès lors que ces infractions sont sans lien de connexité entre elles ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'auteur principal s'était livré à de "nombreux détournements" de fonds ; que, dans ses conclusions, la prévenue reconnaissait avoir reçu de Mme D... une somme d'environ 10 000 francs ; qu'en condamnant Mme F... solidairement avec Mme D... à des dommages-intérêts pour la totalité des fonds détournés par cette dernière soit 460 000 francs- sans même constater que les différents détournements avaient un lien de connexité entre eux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors que la Cour ne pouvait, sans se d contredire ou s'en expliquer davantage, affirmer que Mme F... reconnaissait avoir accepté tous les trois mois environ des sommes variant de 500 à 5 000 francs cependant que dans ses écritures d'appel, cette dernière (p. 1 pénultième paragraphe) reconnaissait avoir perçu de petites sommes d'argent dont le total pouvait être estimé à 10 000 francs" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Léa Nier, épouse F..., déclarée coupable de recel d'une partie des fonds détournés par Hortense Z... au préjudice du Comptoir lyonnais d'électricité, à payer, solidairement avec cette dernière, l'indemnité destinée à réparer l'intégralité du dommage subi par la victime, partie civile ; Qu'en effet, en matière criminelle et correctionnelle, la solidarité édictée par l'article 55 du Code pénal s'impose au juge comme une conséquence légale de la condamnation qu'il prononce, et que le receleur qui n'a reçu qu'une partie des fonds provenant d'un délit est, par application combinée dudit texte et de l'article 203 du Code de procédure pénale, solidairement responsable avec l'auteur principal, de la totalité des dommages-intérêts ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. G..., B..., C..., Y... X conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-04 | Jurisprudence Berlioz