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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 27 juillet 2022. 22NC00301

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC00301

Date de décision :

27 juillet 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". 2. Par un courrier du 22 février 2022, qui lui a été adressé par l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 27 février 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, par sa présentation par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La requête de M. A, qui n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressé au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Fait à Nancy, le 27 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN

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