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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-21.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.363

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alu Catalan, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de : 1 / la société Groupement travaux immobiliers, GTI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), 2 / la société CAR, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Ricard, avocat de la société Alu Catalan, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Groupement de Travaux Immobiliers (société GTI) a cédé le 1er juin 1987 à la société à responsabilité limitée Alu Catalan un fonds de commerce de commercialisation de stores et menuiseries en aluminium sis à Perpignan sous le nom de "Catalan Stores - GTI Alu-Alu Catalan" ; qu'une clause de l'acte interdisait au vendeur de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement dans un commerce de la nature du fonds vendu, pendant une durée de dix années sur toute l'étendue du département des Pyrénées-Orientales ; que la société GTI créait le 9 mars 1988 la société CAR avec pour nom commercial "Alu Plus" ; que la société Alu Catalan a assigné en concurrence déloyale pour violation de la clause de non rétablissement les sociétés CAR et GTI ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Alu Catalan de voir interdire aux sociétés CAR et GTI l'utilisation dans le département des Pyrénées-Orientales du nom commercial "Alu Plus", l'arrêt retient que la société CAR avait pour nom commercial "Alu Plus" et que la société GTI était initialement connue sous ce nom comme indiqué à l'acte d'acquisition du 1er juin 1987 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 1er juin 1987 mentionne seulement que le fonds cédé exploité auparavant par la société GTI est connu sous le nom "Catalan Stores - GTI Alu - Alu Catalan", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Alu Catalan de voir interdire aux sociétés CAR et GTI l'utilisation dans le département des Pyrénées-Orientales du nom commercial "Alu Plus", l'arrêt retient que la société CAR avait pour nom commercial "Alu Plus" et que la société GTI était initialement connue sous ce nom comme indiqué à l'acte d'acquisition du 1er juin 1987 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'utilisation dans le département des Pyrénées-Orientales du nom commercial "Alu Plus" par les sociétés CAR et GTI, postérieurement à la vente du fonds de commerce dont la dénomination était "Catalan Stores -GTI Alu - Alu Catalan", ne constituait pas la violation de la clause de non rétablissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Alu Catalan tendant à interdire dans le département des Pyrénées-Orientales l'utilisation par les sociétés GTI et CAR du nom "Alu Plus", l'arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défenderesses, envers la société Alu Catalan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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