Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°396
N° RG 20/05485
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCGN
(3)
S.A.S. REEZOCORP
C/
Mme [F] [D] épouse [B]
M. [Y] [B]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MATEL
- Me SEVESTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. REEZOCORP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Yves MATEL, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT et FAIN-ROBERT, plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS :
Madame [F] [D] épouse [B]
née le 03 Décembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [B]
né le 10 Septembre 1951 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 mai 2016, Mme [F] [B] a acheté un véhicule de marque Porsche type 911 Targas 4S auprès d'un garage italien pour la somme de 47 900 euros.
Ce véhicule avait été remarqué par son époux M. [Y] [B] sur le site de la société Reezocorp exerçant sous l'enseigne Reezocar, le 12 avril 2016. Il était présenté comme suit : '2007 74 000 km / 2ème main / véhicule non garanti' avec la précision que le prix était compétitif et que le vendeur était un professionnel. Le 13 avril 2016, M. [B], après avoir mentionné son intérêt pour le véhicule, a envoyé le message suivant à la société Reezocorp : ' merci de vous assurer de tous les éléments habituels de ce genre de véhicule: certification km, éventuel test Piwi, carnet d'entretien et suivi historique'.
La société Reezocorp a indiqué en réponse qu'il y avait une certification des kilomètres, pas de test Piwi, mais un carnet d'entretien tamponné par Porsche avec le suivi historique et un dernier contrôle effectué le mois précédent. Elle a ajouté qu'une expertise permettrait de confirmer l'exactitude des renseignements fournis par le vendeur.
M. et Mme [B] ont accepté le service expertise fourni par la société Reezocorp. A la suite de l'expertise transmise le 25 avril 2016 à M. [B], la société Reezocorp a indiqué que celle-ci était favorable à l'achat du véhicule. Mme [B] a réglé à la société Reezocorp la somme de 2 233 euros au titre de ses prestations pour l'immatriculation en France et la somme de 349 euros au titre de l'expertise.
Le véhicule a été immatriculé le 7 juillet 2016. Confié au garage Theix en octobre 2017 pour divers travaux, celui-ci a indiqué à Mme [B] que le kilométrage avait été sous-évalué et qu'une manipulation frauduleuse avait été réalisée avant qu'elle ne prenne possession du véhicule.
La société Reezocorp ne répondant pas à ses sollicitations, Mme [B] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 15 mars 2018, M. [T] [O] a été désigné aux fins d'examiner le véhicule. Il a rendu son rapport le 20 octobre 2018 concluant à de fortes présomptions d'une manipulation électronique des compteurs kilométriques / heures visant à 'rajeunir' le véhicule.
Par acte d'huissier en date du 11 mars 2019, Mme [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vannes la société Reezocorp en réparation de son préjudice. M. [B] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- donné acte à M. [Y] [B] de son intervention volontaire,
- jugé Mme [F] [D] épouse [B] recevable en ses demandes,
- condamné avec exécution provisoire la société Reezocorp à payer à Mme [F] [D] épouse [B] :
14 386 euros à titre de dommages-intérêts,
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné avec exécution provisoire la société Reezocorp aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 12 novembre 2020, la société Reezocrop a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2023, elle demande à la cour de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- juger que la faute de la société Reezocorp n'est pas rapportée,
- juger que la preuve d'un préjudice n'est aucunement rapportée,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société Reezocorp,
En tout état de cause :
- condamner Mme [B] à payer à la société Reezocorp la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] à supporter les entiers dépens,
- juger que les frais d'expertise devront être mis à la charge de Mme [B].
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
Vu les articles 1984 et suviants du code civil,
- confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu'il a fixé à 14 386 euros le montant du préjudice subi,
Statuant à nouveau sur ce point :
- condamner la société Reezocorp à payer à Mme [F] [B] née [D] une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
subsidiairement,
- condamner la société Reezocorp à payer à M. [Y] [B] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Reezocorp à payer à M. [Y] [B] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- débouter la société Reezocorp de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Reezocorp à payer à Mme [F] [B] née [D] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Reezocorp aux entiers dépens en ceux inclus les frais d'expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la faute de la société Reezocorp dans l'exécution de sa mission :
Pour condamner la société Reezocorp à indemniser les époux [B] du préjudice résultant de l'inexactitude du kilométrage du véhicule de marque Porsche acheté par son intermédiaire, le tribunal a considéré tout d'abord que celle-ci s'était vue confier la mission de trouver un véhicule pour le compte de Mme [F] [B] représentée par son mari. Par ailleurs, soulignant que la société Reezocorp avait proposé une expertise destinée à confirmer l'exactitude du kilométrage affiché en précisant qu'elle ne pourrait être responsable en cas de gros écart concernant l'état du véhicule si les époux [B] ne donnait pas suite à cette proposition, le tribunal a retenu la responsabilité en qualité de mandataire des époux [B] au motif que l'expertise effectuée pour son propre compte n'avait pas permis de confirmer l'exactitude du kilométrage certifié par le vendeur.
Pour solliciter l'infirmation de la décision de première instance, la société Reezocorp soutient dans un premier temps qu'elle n'était pas liée contractuellement avec Mme [B] et que son mandat lui avait été confié par M. [B] seulement au motif que celui-ci a été son seul interlocuteur. Elle en conclut d'une part que Mme [B] ne peut agir à son encontre que sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité civile délictuelle sauf à démontrer une faute de sa part qui lui aurait été préjudiciable et que d'autre part, si M. [B] peut agir sur le terrain contractuel, il doit néanmoins établir un préjudice qui lui serait personnel.
Il est constant cependant que le véhicule est la propriété de Mme [F] [B]. En conséquence, si les échanges de courriels de la société Reezocorp à propos de ce véhicule ont eu lieu avec M. [B] seulement, celui-ci est présumé avoir agi pour le compte de son épouse.La société Reezocorp, intermédiaire dans la vente de véhicule d'occasion, se trouve donc contractuellement engagée vis à vis des époux [B] pour l'achat du véhicule Porsche 911 Targa 4S proposé sur son site et pour la vente duquel elle a facturé une prestation de 2 233 euros et des frais d'expertise pour 349 euros.
Dans un second temps, la société Reezocorp rappelle qu'elle n'est pas le vendeur du véhicule et qu'elle n'est pas tenue de la garantie des vices cachés. Elle fait valoir ensuite que l'existence d'un vice affectant le véhicule n'a pas été établie par l'expert judiciaire qui a conclu à une hypothétique modification du kilométrage du véhicule, évoquant de fortes présomptions de falsification du compteur kilométrique.
Elle conteste enfin avoir été défaillante dans l'exécution de son mandat soulignant que l'inspection qu'elle proposait n'incluait pas de test Piwi et que celle-ci n'avait pour but que de vérifier l'exactitude du kilométrage affiché par rapport à celui déclaré par le vendeur et non par rapport aux heures de fonctionnement ce qui ne pouvait être vérifié que par la réalisation d'un test Piwi. Elle soutient que l'expertise proposée ayant permis de confirmer que la déclaration du vendeur dans son annonce était corroborée par le compteur kilométrique, elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de con mandat. Elle ajoute que M. et Mme [B] en effectuant l'achat du véhicule en dépit de l'absence d'un test Piwi ont, à tout le moins, accepté les risques de leur achat
Il sera rappelé que M. et Mme [B] ont repris contact avec la société Reezocorp par courrier du 11 octobre 2017, lui faisant part de ce que à la suite de leur désir de revendre ce véhicule, il avait été constaté que le moteur du véhicule avait été ' trafiqué et que le kilométrage affiché [n'était] pas le bon.', précisant que le certificat Piwi en appel au Centre Porsche de référence avait confirmé que lors du dernier entretien officiel Porsche en Italie, cette manoeuvre délictueuse avait été remarquée et signalée.
Dans son rapport, l'expert judiciaire, M. [O], a noté d'une part, que le compte rendu d'analyse du véhicule extrait du système électronique de gestion lors de la réunion d'expertise laissait apparaître un enregistrement de 1 867 heures pour les plages de surrégime tout en comptabilisant une comptage d'heures total de services de 1 644.400 heures et d'autre part, que selon les informations communiquées par le constructeur le 14 mars 2016 avant la vente du véhicule à Mme [B], le compteur d'heures d'utilisation enregistrait 1499.400 heures dans le système avec le dernier surrégime à 1867.800 heures. Estimant ces valeurs incohérentes, il a conclu à l'existence de fortes présomptions laissant à penser que le véhicule litigieux avait subi une manipulation électronique des compteurs kilométriques/heures ' visant semble-t-il à rajeunir l'auto'.
Si l'expert a précisé en page 12 du rapport que, du fait du désordre lié au compteur kilométrique /heures, 'le kilométrage affiché se trouve totalement incertain', il ne démontre pas que celui-ci est erroné contrairement à une réponse qu'il a faite à un dire du conseil des époux [B]. En effet, M. [O] n'affirme pas avec certitude qu'il y a eu manipulation du compteur kilométrique horaire. Il n'explique pas davantage comment l'éventuelle manipulation du compteur horaire le conduit à considérer le kilométrage affiché sur le compteur du véhicule comme incertain. En tout état de cause, il est permis de s'interroger sur la fiabilité du compteur kilométrique horaire devant l'incohérence des mesures relevées, notamment lorsque les mesures extraites du système électronique lors de la réunion d'expertise font apparaître une mesure identique pour les heures de fonctionnement en surrégime à celle communiquée le 14 mars 2016.
En conséquence, aucune preuve d'une faute de la société Reezocorp qui s'était engagée à une certification kilométrique et ne proposait pas de test Piwi parmi ses prestations, n'est rapportée par les époux [B].
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. et Mme [B] déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [B] qui succombent en leurs demandes, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Reezocorp les frais non compris dans les dépens occasionnés par l'appel. Aussi M. et Mme [B] seront condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes,
Déboute M. [Y] [B] et Mme [F] [D] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [Y] [B] et Mme [F] [D] épouse [B] à verser à la société Reezocorp la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [B] et Mme [F] [D] épouse [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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