Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. DIRECTCLIM
C/
[V]
[I]
VA/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03077 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPOQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. DIRECTCLIM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [R] [V]
né le 22 Août 1954 à [Localité 4] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me DESMET substituant Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocats au barreau d'AMIENS
Madame [E] [I] épouse [V]
née le 10 Août 1955 à [Localité 4] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me DESMET substituant Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 octobre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [V] et son épouse, Mme [E] [I], propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 5] (80), ont conclu avec la Sarl DRC/Directclim, ayant siège social à [Localité 6] 19e, un contrat portant sur un ensemble de prestations destinées à leur procurer des économies d'énergie et à leur faire obtenir la prime Rénovation.
Le bon de commande signé le 24 novembre 2024, pour un montant de 32 950 euros TTC, prévoyait l'installation de 2 pompes à chaleur air-air de marque Toshiba extérieures, 6 unités intérieures réversibles « Inverter », d'un nouveau chauffe-eau thermodynamique 200 l. relié aux unités intérieures, l'isolation des combles perdus, le changement de 7 fenêtres PVC et la pose d'une porte-fenêtre PVC.
La facture du 16 décembre 2014 d'un montant de 32 950 euros a été adressée par une Sarl Directclim et payée par M. et Mme [V].
Le 29 septembre 2015, M. [V] a écrit à la société Directclim pour lui exprimer une certain nombre de plaintes:
-le dysfonctionnement du chauffe-eau qui ne fonctionne plus qu'en sécurité à la résistance électrique 'ce qui ne fait pas faire d'économie',
-la panne de la pompe à chaleur relative au chauffe-eau 'depuis plus de 4 mois malgré les 2 interventions de la société qui l'a installée',
-les 2 pompes à chaleur extérieures pour le chauffage sont mal posées sur de simples dalles dans le jardin,
-le rejet de leur dossier pour l'obtention de la prime de Rénovation énergétique.
Une expertise amiable contradictoire a confirmé leurs griefs, mettant en cause une sous-traitance d'installation 'au plus bas coût' (page 4).
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2017, M. [F] [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, lequel expert a clos son rapport le 8 juin 2018, confirmant les dysfonctionnements visés et y ajoutant un défaut de ventilation des menuiseries posées.
S'agissant du chauffe-eau, l'expert note que le dysfonctionnement provient 'd'un vice inhérent à l'appareil, voire de la pompe à chaleur'. 'La société Directclim est intervenue deux fois en vain'. L'expert note qu'elle propose 'un échange standard dans le cadre de la garantie' et ne chiffre pas le préjudice.
Suite à l'assignation des époux [V], un jugement du 27 avril 2022 a été rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens, condamnant la société Directclim à leur payer:
-'la somme de 9 800 euros [6 000 + 3 000 + 800 euros suivant la facture Directclim du 16 décembre 2014] au titre du remplacement du chauffe-eau thermodynamique et des 6 unités intérieures réversibles 'inverter' de pompe à chaleur y afférentes',
-'la somme de 2 596 euros au titre des travaux de remise en état du dallage des deux unités extérieures de pompe à chaleur chauffage',
-'la somme de 900 euros au titre de la mise en place des bouches d'entrée d'air et d'extraction',
-'la somme de 264 euros au titre de la découpe des portes intérieures',
- la somme de 1 500 euros au titre du préjudice économique,
- la somme de 1 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance lié aux vibrations sonores.
La société Directclim a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 20 juin 2022.
Elle a notifié des conclusions et les a déposé au greffe par RPVA le 21 septembre 2022.
M. et Mme [V] ont constitué intimé le 14 juillet 2022.
Ils ont notifié des conclusions d'intimé le 15 décembre 2022, soulevant à titre principal la caducité de la déclaration d'appel de la société Directclim du 20 juin 2022 pour dépôt tardif, le 21 septembre 2022, des conclusions de l'appelant, un jour après le délai de trois mois, délai et sanction prévus par l'article 908 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils ont conclu au fond à la confirmation pleine et entière du jugement spécialement quant au remboursement des postes de la facture qui concernent le chauffe-eau et ses six inserts.
La société Directclim a notifié le 13 mars 2023 des conclusions d'appelant n° 2.
Elles expose que les conclusions de son dominus litis sont arrivées le dernier jour du délai (20 septembre 2022) à 18 h 24, le cabinet étant fermé, et qu'elle n'a pu les notifier et les déposer au greffe que le lendemain (21 septembre 2022) à 9 h 22. Il s'agit d' un cas de force majeure, outre qu'aucun grief ne s'en est suivi.
Elle soutient en outre que la caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 914 du code de procédure civile, ne pouvait être prononcée que par le conseiller de la mise en état.
Sur le fond, à titre subsidiaire, elle conteste le bien fondé du remboursement du chauffe-eau et de ses inserts, alors que les époux [V] ont refusé le remplacement qu'elle a proposé pour le 22 mars 2016.
Enfin elle conteste également le bien fondé de l'indemnisation du préjudice économique lié à la sur-consommation.
Pour le reste elle acquiesce à la confirmation du jugement.
L'instruction a été clôturée le 17 mai 2023.
MOTIFS
La cour doit examiner en premier lieu la question de la caducité de la déclaration d'appel.
La société Directclim a relevé appel du jugement par déclaration d'appel du 20 juin 2022.
Elle a notifié ses conclusions et les a déposées au greffe par RPVA le 21 septembre 2022 un jour après le délai de trois mois, ce qui entraine leur caducité par application de l'article 908 du code de procédure civile.
Certes, la société Directclim expose que les conclusions de son dominus litis sont arrivées le dernier jour du délai (20 septembre 2022) à 18 h 24, le cabinet étant fermé, et qu'elle n'a pu les notifier et les déposer au greffe que le lendemain (21 septembre 2022) à 9 h 22, il s'agit là, soutient-elle, d' un cas de force majeure, outre qu'aucun grief ne s'en est suivi.
Toutefois la force majeure au sens de l'article 910-3 du même code fait l'objet d'une définition beaucoup plus stricte par la jurisprudence.
Constitue en effet un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-10.654; 2e Civ., 2 décembre 2021, n° 20-18.733).
En l'espèce, les retards sont uniquement imputables aux seuls avocats plaidant puis postulant de l'appelante. La force majeure n'est pas démontrée.
L'avocat plaidant s'est d'ailleurs excusé pour la tardiveté de son envoi à son confrère (pièce Directclim 6).
Par ailleurs, les dispositions de l'article 914 du même code, lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi par conclusions spéciales d'un incident de caducité, permettent à la cour d'appel de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel (voir les arrêts cités en note 3 et 7 sous ce texte au code de procédure civile Dalloz).
Il n'est pas nécessaire de prendre les observations des parties, leurs conclusions donnant toutes informations suffisantes à la cour sur leurs positions respectives sur la caducité de la déclaration d'appel.
Il convient donc de prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Au demeurant, la cour observe à titre surabondant qu'il est de jurisprudence que le professionnel ne peut imposer à son co-contractant la réparation en nature, que la société Directclim ou son sous-traitant étaient intervenus deux fois en vain, que sa proposition nouvelle d'intervention pour le 22 mars 2016 (ses pièces 3 et 4) pouvait être fort légitimement soupçonnée par M. et Mme [V] d'être aussi peu efficace; que le remplacement du chauffe-eau a été proposé au cours de l'expertise par la société Directclim à la réunion du 5 janvier 2018, qu'il n'était nullement justifié devant le premier juge y avoir été procédé ; qu'en outre le vice avait été décrit comme bien connu du fabricant [L] sur ce modèle, donc susceptible de se retrouver dans un échange standard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société Directclim en date du 20 juin 2022,
Condamne la société Directclim aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 000 euros à M. [R] [V] et à Mme [E] [I] épouse [V].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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