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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/06990

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06990

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/06990 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSDI Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NANTUA du 12 août 2022 RG : 11-22-000252 [U] [O] C/ S.A. COFIDIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 24 Octobre 2024 APPELANTS : M. [V] [U] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 2] Mme [B] [O] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 2] Représentés par Me Odile ACCARDI, avocat au barreau de LYON, toque : 1768 assisté de Me Rodolphe ROUS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA SOCIETE COFIDIS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par actes d'huissier de justice du 22 avril 2022, la société Cofidis a fait assigner devant le tribunal de proximité de Nantua M. [V] [U] et Mme [B] [O] épouse [U] aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 35.296,09 euros au titre du solde impayé d'un prêt outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2022. M. et Mme [U] n'ont pas comparu. Par jugement du 12 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a : - dit que l'action en paiement de la société Cofidis au titre du prêt affecté souscrit le 27 juin 2019 n'était pas forclose, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - condamné solidairement 'M. et Mme [Z]' à payer à la société Cofidis la somme de 29.729,90 euros en remboursement du solde du prêt affecté souscrit, - condamné solidairement 'M. et Mme [Z]' à payer à la société Cofidis la somme de 10 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 février 2022, date de réception de la mise en demeure valant déchéance du terme, - condamné in solidum 'M. et Mme [Z]' à payer à la société Cofidis la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les décisions de première instance étaient de droit exécutoires à titre provisoire, Par déclaration du 19 octobre 2022, M. et Mme [U] ont interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a dit non forclose l'action en paiement de la société Cofidis et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Dans leurs conclusions notifiées le 19 janvier 2023, M. et Mme [U] demandent à la Cour de : - prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Lyon et concernant 'la société [U]', - constater qu'ils contestent avoir régularisé un contrat de prêt avec la société Cofidis, en tout état de cause, - juger que 'la société [U]' ne justifie pas l'existence d'un contrat de prêt souscrit, - réformer le jugement, - juger qu'ils ne sauraient être liés par un engagement contractuel à l'égard de la société Cofidis, - condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [U] font valoir que : - ils ont été contacté courant 2019 par la société Ecorenove, laquelle leur a proposé l'installation à leur domicile d'une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques, l'opération devant être financé au moyen d'un prêt souscrit auprès d'un établissement de crédit partenaire du vendeur, - à la suite de leur acceptation de la proposition de la société Ecorenove, une facture d'un montant de 33.700 euros a été éditée le 26 juillet 2019 mais l'installation prévue n'a jamais été réalisée et la société Ecorenove a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 mars 2020 ; ils ont alors régularisé un dépôt de plainte le 6 juin 2022 pour des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux, - ils n'ont pas signé de contrat de prêt avec la société Cofidis ni ne lui ont remis un quelconque document au sujet de leur situation financière. Dans ses conclusions notifiées le 7 avril 2023, la société Cofidis demande à la Cour de : - juger n'y avoir lieu à sursis à statuer. - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 29.729,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2022, ainsi qu'à une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens, - condamner in solidum M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [U] aux entiers de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Eric Dez, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société Cofidis fait valoir que : - les documents contractuels et les pièces financières des emprunteurs versés aux débats établissent la réalité du prêt dont elle se prévaut, - M. et Mme [U] ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état, saisi le 19 janvier 2023 d'une demande de sursis à statuer de M. et Mme [U], a : - déclaré les époux [U] recevables en leur demande de sursis à statuer, - rejeté la demande de sursis à statuer, - réservé les dépens de l'incident, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient tout d'abord d'observer qu'une erreur matérielle affecte le jugement, les appelants se dénommant [U] et non [Z]. Le jugement sera rectifié de ce chef. M. et Mme [U] ont formé une demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon à l'égard de la société Ecorenove, à la fois dans des conclusions d'incident et dans leurs conclusions au fond. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer considérée. Aussi, la demande de sursis à statuer formée dans les conclusions au fond de M. et Mme [U] est désormais sans objet, étant observé au surplus que cette demande ne relevait pas de la compétence de la Cour mais de celle du conseiller de la mise en état. Suivant offre préalable du 27 juin 2019, acceptée le même jour, la société Cofidis a consenti à M. et Mme [U] un crédit affecté d'un montant de 33.700 euros en capital afin de financer un Pack ENR, remboursable au taux d'intérêt débiteur fixe de 2,73 % l'an sur une durée de 186 mois, avec un différé de remboursement pendant les 6 premiers mois. Si M. et Mme [U] contestent avoir signé cette offre préalable de prêt, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations. Aussi, ils ne démontrent pas que les signatures apposées sur l'offre litigieuse ne sont pas les leurs. Au surplus, la société Cofidis produit de nombreuses pièces afférentes à M. et Mme [U], à savoir leurs cartes de séjours, leurs fiches de paie pour le mois de mai 2019, le relevé d'identité bancaire de leur compte joint au CIC de [Localité 8] (39) et un certificat de travail de M. [U] en date du 2 juillet 2019. Enfin, un historique du contrat de prêt montre que la société Cofidis a débloqué le 20 septembre 2019 la somme de 33.700 euros au profit de M. et Mme [U] et que ceux-ci ont réglé plusieurs mensualités du 13 avril 2020 au 12 juillet 2021 en remboursement du prêt, à hauteur de la somme totale de 3.970,10 euros. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'offre préalable de prêt a bien été signée par M. et Mme [U]. Le jugement n'étant pas critiqué, même à titre subsidiaire, quant aux condamnations prononcées au titre du solde impayé du prêt, il sera confirmé quant à celles-ci. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [U] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec le droit pour Me Eric Dez, avocat, de recouvrer directement ceux dont celui-ci aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. et Mme [U] conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et seront condamnés in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement dans la limite des dispositions soumises à la Cour ; Y AJOUTANT afin de rectifier l'erreur matérielle commise quant au nom des personnes condamnées ; Dit que le nom des personnes condamnées, à savoir '[Z]', sera remplacé par le suivant : '[U]' ; Condamne in solidum M. et Mme [U] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de Me Dez, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. et Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette la demande de M. et Mme [U] sur le même fondement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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