Texte intégral
MINUTE N° 23/640
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03724 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU6B
Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
Chez Mme [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4324 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [G] [B], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 13 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à M. [F] [P] un indu d'un montant de 11 617,78 euros correspondant à des prestations non médicalement justifiées pour la période du 20 novembre 2017 au 26 septembre 2018.
Par courrier du 6 mai 2019, M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Par décision du 26 juin 2019, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de la créance.
Par courrier du 16 décembre 2019, la CPAM a mis en demeure M. [P] de régler la somme de 11 617,78 euros dans le délai d'un mois.
Par courrier du 9 février 2020, M. [P] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Par décision du 17 juin 2020, la commission de recours amiable a retenu que la mise en demeure était régulière et justifiée.
Le 9 mars 2021, le directeur de la CPAM du Haut-Rhin a émis une contrainte d'un montant de 11 617,78 euros à l'encontre de M. [P].
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 12 mars 2021.
Par courrier recommandé envoyé le 16 mars 2021, M. [P] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- constaté la régularité de l'opposition formée le 16 mars 2021 par M. [F] [P] à la contrainte délivrée par la CPAM du Haut-Rhin le 9 mars 2021,
- déclaré l'opposition recevable,
- mis à néant la contrainte délivrée le 9 mars 2021 par la CPAM du Haut-Rhin à l'encontre de M. [F] [P],
- condamné M. [F] [P] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 11 617,78 euros,
- condamné M. [F] [P] aux dépens,
- dit que M. [F] [P] supportera les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution,
- constaté que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [P] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 10 août 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 juin 2023.
Par conclusions du 30 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de :
- déclarer l'appel bien fondé,
- infirmer le jugement du 29 juillet 2021,
- mettre à néant la contrainte délivrée le 9 mars 2021,
- débouter la CPAM de ses demandes,
- dire ce que de droit quant aux dépens.
M. [P] fait valoir qu'il n'est pas à l'origine de la surconsommation médicamenteuse qui lui est reprochée par la caisse et qu'il a déposé plainte pour la perte de sa carte d'aide médicale en 2017 et l'usurpation de son identité.
Il soutient qu'il vit dans le Haut-Rhin depuis son arrivée en France en 2016 et qu'il ressort du relevé produit par la CPAM que les médecins et les pharmacies se trouvent toutes dans la région de [Localité 6] et que la personne qui a obtenu les prescriptions s'est rendue parfois le même jour chez deux médecins et plusieurs pharmacie ce qui tend à prouver que cette personne habite dans la région de [Localité 6].
L'appelant affirme que la créance n'est pas définitive, contrairement à ce que soutient la CPAM, car il n'est pas prouvé que la décision de la commission de recours amiable du 17 juin 2020 lui a été valablement notifiée, n'habitant plus à l'adresse mentionnée sur la décision ([Adresse 2] à [Localité 5]).
Par conclusions du 26 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du 29 juillet 2021,
- condamner M. [P] à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 11 617,78 euros,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [P],
à titre subsidiaire,
- prononcer un sursis à statuer dans l'attente des suites de la plainte déposée par M. [P] pour usurpation d'identité.
La CPAM fait valoir qu'elle a été alertée le 20 avril 2018 par le médecin-conseil du fait que l'analyse des remboursements de soins de M. [P] laissait apparaître une surconsommation de produits psychotropes, ce qui a donné lieu à une suspension de remboursement de psychotropes par courrier du 11 mai 2018.
L'intimée indique que M. [P] a persisté dans son comportement, ce qui a donné lieu à un nouveau signalement du médecin-conseil le 6 novembre 2018 et à une nouvelle suspension de remboursement le 12 novembre 2018.
La caisse précise qu'elle a déposé deux plaintes, les 3 avril 2019 et 23 août 2019, auprès du parquet de Colmar et que ces plaintes sont en cours d'instruction.
La CPAM soutient que M. [P] a déposé plainte pour usurpation d'identité le 22 juin 2021 et que sa carte AME a été déclarée perdue ou volée le 29 mai 2019 alors que la surconsommation médicamenteuse a été observée du 20 novembre 2017 au 26 septembre 2018.
La caisse indique qu'au cours de la période litigieuse, elle a pris en charge des soins dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin et que ces soins ont été payés en tiers payant, ce qui démontre qu'il a utilisé sa carte.
L'intimée fait également valoir que M. [P] n'a pas contesté la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé la régularité de la mise en demeure, de sorte que la créance est devenue définitive. Elle ajoute que l'appelant n'a pas déclaré son changement d'adresse et que la caisse ne peut être tenue pour responsable du fait qu'il n'ait pas réceptionné la décision de la commission de recours amiable.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Il n'est pas contesté que l'opposition à contrainte dûment motivée a été régulièrement formée dans les 15 jours de sa signification.
Il s'ensuit que l'opposition est recevable et que le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre.
Sur la recevabilité à contester le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte :
Dans deux arrêts du 22 septembre 2022 (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105 et pourvoi n° 21-11.862) la cour de cassation a jugé que contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.
En l'espèce, M. [P] a réceptionné la lettre de mise en demeure de la CPAM le 18 décembre 2019 et a saisi la commission de recours amiable d'un recours d'un recours par courrier du 9 février 2020, faisant valoir qu'il n'a jamais été en contact avec le médecin et le pharmacien qui prétendent lui avoir prescrit des médicaments.
Il est également constant que la commission de recours amiable a statué le 17 juin 2020 en confirmant la régularité et le bien fondé de la mise en demeure.
Cependant, la caisse ne justifie pas de la notification de cette décision, ni de l'information délivrée à l'assuré sur les voies et délais de recours.
Or, le délai de recours de deux mois fixé par l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire ne court qu'à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable et des voies et délais de recours.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le délai n'a pas couru et que M. [P] est toujours recevable à contester le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte.
Sur le bien-fondé de l'indu :
Le premier alinéa de l'article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
En application de l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article ».
En l'espèce, la CPAM justifie avoir été alertée par son médecin-conseil du fait que l'analyse des remboursements de soins de M. [P] laissait apparaître une surconsommation de produits psychotropes.
Il en est résulté un indu de 11 617,78 euros, notifié par courrier du 13 novembre 2018, correspondant à des prestations non médicalement justifiées pour la période du 20 novembre 2017 au 26 septembre 2018.
La caisse, par la production du tableau récapitulatif annexé au courrier du 13 novembre 2018, récapitulant pour chaque anomalie relevée, la date de la prescription, le nom du médecin prescripteur, le médicament concerné, la pharmacie ayant exécuté la prescription et le montant versé par la caisse, rapporte la preuve qui lui incombe des prestations non médicalement justifiées et du montant correspondant.
Pour remettre en cause le bien fondé de l'indu, M. [P] indique qu'il n'est pas à l'origine de la surconsommation médicamenteuse et qu'il a déposé plainte pour la perte de sa carte d'aide médicale en 2017 et l'usurpation de son identité.
La cour relève que la plainte a été déposée le 22 juin 2021 au commissariat de [Localité 5], soit environ 2 ans et demi après la réception de la notification d'indu.
En outre, si M. [P] indique qu'il aurait perdu sa carte d'aide médicale en 2017, il résulte de la pièce n° 18 de la CPAM que l'appelant a déclaré sur l'honneur la perte de cette carte le 29 mai 2019, alors que les prestations non médicalement justifiées ont été relevées sur la période du 20 novembre 2017 au 26 septembre 2018.
M. [P] ne fournit aucune explication sur le caractère tardif de cette déclaration, ni sur les modalités de prise en charge de ses soins pendant près de 3 ans.
Par ailleurs, le fait que M. [P] habite [Localité 5] et que les prestations litigieuses concernent des pharmacies et des médecins prescripteurs localisés à [Localité 6] est sans incidence, compte tenu de la proximité géographique des deux villes et du fait que la caisse justifie également de la prise en charge de soins dans le Haut-Rhin au cours de la période litigieuse (pièce n° 19).
En conséquence de ce qui précède, il n'est pas démontré par l'appelant qu'un tiers serait à l'origine de la surconsommation de médicaments, de sorte qu'il convient de valider la notification d'indu pour son entier montant et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] à rembourser la somme de 11 617,78 euros.
Sur les dépens :
Succombant, M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel interjeté recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [P] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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