Texte intégral
N° U 20-84.323 F-D
N° 2494
CG10
21 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020
M. Y... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. D... a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire le même jour par ordonnance du 5 juin 2020.
3. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
4. Le premier moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 81, 198, 591et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'aurait pas été précédé, avant le débat contradictoire tenu par le juge des libertés et de la détention préalablement à la mise en détention provisoire du mis en examen, de la communication à l'avocat de M. D... de l'intégralité du dossier de la procédure qui, en ce qu'il était partiel, n'a pu que nuire à l'exercice des droits de la défense.
6. Le second moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 81, 198, 591et 593 du code de procédure pénale.
7. Il critique l'arrêt attaqué en ce que le juge des libertés et de la détention a placé le mis en examen en détention provisoire sans avoir pu prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure alors que la chambre de l'instruction aurait dû ordonner des investigations pour vérifier le caractère complet du dossier transmis par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce que le dossier communiqué par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention était incomplet, et également du caractère incomplet de la procédure transmise au mis en examen et à son conseil, l'arrêt énonce que le juge d'instruction est tenu de transmettre les pièces dont il est en possession au moment du défèrement de la personne dont la mise en détention est demandée, que selon le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, le juge d'instruction a indiqué que la copie numérisée pour consultation était conforme à l'original,
qu'aucun élément n'établit que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué au vu de l'entier dossier mis à sa disposition par le juge d'instruction, l'affirmation contraire de l'avocat n'étant qu'une simple allégation, qu'aucune mention ne figure au procès-verbal d'interrogatoire de première comparution ou sur le procès-verbal de débat contradictoire contestant ce point et qu'un report du débat n'a pas été sollicité ni aucun grief allégué.
10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.
11. Les moyens doivent dès lors être écartés.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de la procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
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