Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. LE SAMOA / DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES
N° RG 24/00059 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXPF
N° 24/00162
Du 18 Juillet 2024
Grosse délivrée
Me SALOMON
Expédition délivrée
Me SALOMON
Le 18 Juillet 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE SAMOA sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représenté par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 181
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES en sa qualité de curateur à la succession de Madame [F] [X] née le [Date naissance 3]1927 à [Localité 8] (02) décédée désigné suivant ordonnance du [Date décès 1]2002 du Tribunal Judiciaire de NICE sis à NICE [Adresse 2])
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 20 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Juillet deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 mars 2024 par le Syndicat des Copropriétaires LE SAMOA à la Direction départementale des finances publiques des ALPES-MARITIMES, ès qualités de curateur à la succession de Mme [F] [X], décédée, désigné suivant décision en date du 2 avril 2002, en recouvrement de la somme de 11.915,03 euros, arrêtée au 1er février 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 20 mars 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2024 S n° 48) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée au débiteur saisi le 13 mai 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 16 mai 2024 au greffe de la juridiction ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires LE SAMOA poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé le SAMOA, sis à [Adresse 7], (lot n° 48).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire rendu au Tribunal Judiciaire de NICE le 17 mai 2022 selon la procédure accélérée au fond, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement a été régulièrement signifié et n’a pas fait l’objet d’appel, tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit, daté du 22 août 2022.
Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 11.915,03 euros, arrêtée au 1er février 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 24 octobre 2024, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne la Direction Départementale des finances publiques des ALPES-MARITIMES, ès qualités de curateur à la succession de Mme [F] [X], prise en la personne de son Directeur, aux dépens pour ceux excédant les frais taxés, et ce dans la limite de l’actif net disponible de la succession de Mme [F] [X] ;
Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment