Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2023. 2307765
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2307765
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Planchet, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Morzine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable DP 07419123B0074 déposée par M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 7 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morzine et M. A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnait le règlement sanitaire départemental et notamment son article 63.1 ;
- la décision méconnait l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en ce que l'arrêté du 22 octobre 1969 n'a pas été respecté et la décision de non opposition à déclaration préalable aurait dû être assortie de prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, M. A, représenté par Me Roche, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête de M. et Mme C ne sont pas propres à créer, en l'état, un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Morzine, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. et Mme C ne sont pas propres à créer, en l'état, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 2307764 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Planchet, avocat de M. et Mme Goussebaïle, Me Navarro, avocat de la commune de Morzine et Me Rollin, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé une déclaration préalable pour la réalisation d'un abri pour four à pain et fumoir, formé par une charpente ouverte à l'air libre, d'une emprise au sol de 14 m² sur une parcelle cadastrée AC n°351 située 1383B route des Grandes Alpes à Morzine. Par un arrêté n° DP 07419123B0074 du 13 juillet 2023, le maire de la commune de Morzine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A. M. et Mme C, propriétaires d'une maison d'habitation voisine, ont formé un recours gracieux par courrier du 6 septembre 2023, reçu en mairie le 7 septembre 2023, qui a été implicitement rejeté par le maire de la commune de Morzine.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () "
3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. "
4. En l'espèce, le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge n'étant pas expiré, la requête est recevable et la condition d'urgence est présumée remplie.
5. Toutefois, en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèces, les conclusions des autres parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions des autres parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la commune de Morzine et à M. A.
Fait à Grenoble, le 13 décembre 2023.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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