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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 89-61.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.201

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat du Personnel des Industries Electriques et Gazières CFDT, ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1989 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'action sociale du Centre d'Electricité et Gaz de France de Grenoble, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Guinard, avocat de la Caisse Mutuelle complémentaire et d'Action sociale du centre d'Electricité et Gaz de France de Grenoble, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par déclaration faite le 16 mai 1989 au greffe du tribunal d'instance de Grenoble le syndicat du personnel des industries électriques et gazières CFDT s'est pourvu contre un jugement de ce tribunal du 3 mai 1989 ayant déclaré irrecevable sa demande tendant à faire juger irrégulières les listes des candidats constituées dans deux sections locales de vote en vue des élections à la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du centre d'Electricité et gaz de France de Grenoble (la caisse) ; Attendu qu'en vertu des articles 6 et 17 du règlement intérieur de cette caisse concernant les élections des membres du bureau, des correspondants et des délégués des sections locales de vote, il est statué sur la régularité des listes des candidats par le conseil d'administration de la caisse qui se prononce en dernier ressort ; Mais attendu qu'en une telle matière, aucune disposition légale ne dispense de recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que faute de constitution, le pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf ;

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