Cour de cassation, 27 avril 2011. 10-16.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-16.484
Date de décision :
27 avril 2011
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COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 avril 2011
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt n° 387 F-P+B
Pourvoi n° Z 10-16.484
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [I] Ltd, dont le siège est 4 th Floor Imperial House 15 Kingsway WC2B, Londres (Royaume-Uni),
2°/ la société Aristophil, société par actions simplifiée, dont le siège est 120 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris,
3°/ la société Plume, société à responsabilité limitée, dont le siège est 120 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris,
contre l'ordonnance rendue le 8 avril 2010 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, dont le siège est Direction nationale d'enquêtes fiscales, chef des services fiscaux, 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin cedex,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2011, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés [I] Ltd, Aristophil et Plume, de Me Foussard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 avril 2010), que, le 16 septembre 2009, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux sis 120 avenue des Champs-Elysées à Paris 8e, occupés par la société [I] Ltd et (ou) la société Aristophil et (ou) la société Plume, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la première nommée au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que les sociétés [I] Ltd, Aristophil et Plume font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen, que l'assistance d'un greffier participe des garanties fondamentales d'une bonne justice, puisqu'il est chargé d'assurer le respect et l'authenticité de la procédure ; que cette garantie ne doit supporter aucune limitation et, à tout le moins, aucune limitation qui ne résulterait d'un texte spécial, exprès et dérogatoire ; qu'en considérant que la présence du greffier en première instance ne s'imposait pas, dès lors que l'article L. 16 B n'en avait pas prévu expressément la nécessité, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les articles 454 et 456 du code de procédure civile, R. 711-1-1 du code de l'organisation judiciaire, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'aucune disposition des textes cités au moyen n'impose au juge des libertés et de la détention de statuer avec l'assistance d'un greffier pour rendre l'ordonnance autorisant, sur requête de l'administration fiscale, des opérations de visite et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que les sociétés [I] Ltd, Aristophil et Plume font le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, la faculté de consultation au greffe ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces énumérées par la requête initiale, peu important que la requérante n'en fasse pas davantage état dans le corps de sa discussion ou dans ses écritures postérieures ; qu'en l'espèce, l'administration avait produit à l'appui de sa requête une pièce numérotée 4-1, faisant référence à de multiples "feuillets de documents" obtenus par elle lors de l'exercice de son droit de communication prévu par les articles L. 81, L. 82 C et R. 81-4 du livre des procédures fiscales ; qu'en décidant qu'il importait peu que l'administration ait refusé de communiquer ces pièces aux exposantes, qui en avaient fait la demande expresse, dès lors que ces documents n'avaient finalement pas été invoqués par la requérante, ni au soutien de sa requête, ni en cause d'appel, le premier président de la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les documents en cause n'avaient été invoqués par l'administration fiscale ni au soutien de sa requête, ni en cause d'appel, le premier président en a déduit à bon droit que le défaut de communication de ces documents n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa premième branche :
Attendu que les sociétés [I] Ltd, Aristophil et Plume font le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le juge des libertés et de la détention n'est pas valablement saisi d'une requête qui, dépourvue de tout motif substantiel, est nulle ; que tel était le cas en l'espèce puisque la requête initiale ne comportait que l'énumération d'une série de pièces, assortie d'une motivation stéréotypée comme n'étant que la paraphrase des textes applicables ; qu'en décidant l'inverse, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la requête précisait que la société [I] Ltd développerait sur le territoire français une activité commerciale de prestations de services et (ou) d'achat-revente d'objets, de vieilles lettres, de manuscrits et de peinture, sans avoir souscrit les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes, en en déduisant que cette société était présumée s'être soustraite ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée par les différents moyens énumérés à l'article L. 16 B I du livre des procédures fiscales, le premier président a retenu que cette requête était suffisamment motivée au regard de son objet ; qu'il en a exactement déduit qu'elle avait valablement saisi le juge des libertés et de la détention auquel il incombait de vérifier son bien-fondé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés [I] Ltd, Aristophil et Plume aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les sociétés [I] Ltd, Aristophil et Plume
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 16 septembre 2009, en ce que celle-ci avait autorisé des agents de l'administration des impôts, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies dans les locaux et dépendances situés au 120 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, susceptibles d'être occupés par la société Aristophil et/ou la société [I] et/ou la société Plume ;
AUX MOTIFS QUE : « les appelantes soutiennent, en premier lieu, que l'ordonnance du 16 septembre 2009 est nulle parce que non revêtue du nom et de la signature d'un greffier ; elles exposent que depuis l'entrée en vigueur de la loi LME du 4 août 2008, l'article 16B du livre des procédures fiscales renvoie expressément aux règles du code de procédure ; mais que ce renvoi aux règles du code de procédure civile ne concerne que l'appel et aucune autre disposition de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales n'impose au juge des libertés et de la détention de statuer avec l'assistance d'un greffier » ;
ALORS 1°) QUE : dans un mémoire distinct et motivé (QPC n° 1), les exposantes ont contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, en ce qu'il n'impose pas la présence , auprès du juge des libertés et de la détention, d'un greffier ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que le Conseil constitutionnel est invité à prononcer entraînera par voie de conséquence une perte de fondement juridique de l'ordonnance attaquée et l'annulation subséquente des opérations de visites et de saisie ;
ALORS 2°) QUE : l'assistance d'un greffier participe des garanties fondamentales d'une bonne justice, puisqu'il est chargé d'assurer le respect et l'authenticité de la procédure ; que cette garantie ne doit supporter aucune limitation et, à tout le moins, aucune limitation qui ne résulterait d'un texte spécial, exprès et dérogatoire ; qu'en considérant que la présence du greffier en première instance ne s'imposait pas, dès lors que l'article L. 16 B n'en avait pas prévu expressément la nécessité, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les articles 454 et 456 du code de procédure civile, R. 7-11-1-1 du code de l'organisation judiciaire, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 3°) QUE : dans un mémoire distinct et motivé (QPC n° 2), les exposantes ont contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, en ce qu'il n'interdit pas expressément au juge des libertés et de la détention de reproduire servilement les termes de la requête initiale déposée par l'administration fiscale ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que le Conseil constitutionnel est invité à prononcer entraînera par voie de conséquence une perte de fondement juridique de l'ordonnance attaquée et l'annulation subséquente des opérations de visites et de saisie ;
ET ALORS 4°) QU' : il appartient au premier président de la cour d'appel de s'assurer que le juge des libertés et de la détention a procédé à l'analyse concrète et effective des pièces et éléments produits par l'administration requérante ; qu'en l'espèce, les appelantes faisaient valoir à juste titre que le juge des libertés et de la détention avait « repris mot à mot la désignation des pièces mentionnées dans la requête » ; qu'en s'abstenant d'apprécier sous cet angle l'ordonnance qui lui était déférée, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 16 B du livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 16 septembre 2009, en ce que celle-ci avait autorisé des agents de l'administration des impôts, par application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies dans les locaux et dépendances situés au 120 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, susceptibles d'être occupés par la société Aristophil et/ou la société [I] et/ou la société Plume ;
AUX MOTIFS QUE : « c'est encore en vain que les appelantes reprochent à la Direction générale des finances publiques de n'avoir pas communiqué des documents qu'elle a obtenus auprès du Procureur de la République de Paris, ce qui porterait atteinte aux droits de la défense ; qu'en effet, ces documents n'ont pas été invoqués par l'administration fiscale, ni au soutien de sa requête, ni en cause d'appel » ;
ALORS 1°) QUE : le greffe du tribunal de grande instance doit transmettre sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter ; que l'ordonnance attaquée, qui ne mentionne pas l'accomplissement de cette formalité essentielle, a été prononcée en méconnaissance des conditions de forme imposées par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et des exigences de l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 2°) QUE : en tout état de cause, la faculté de consultation au greffe ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces énumérées par la requête initiale, peu important que la requérante n'en fasse pas davantage état dans le corps de sa discussion ou dans ses écritures postérieures ; qu'en l'espèce, l'administration avait produit à l'appui de sa requête une pièce numérotée 4-1, faisant référence à de multiples « feuillets de documents » obtenus par elle lors de l'exercice de son droit de communication prévu par les articles L 81, L 82 C et R 81-4 du livre des procédures fiscales ; qu'en décidant qu'il importait peu que l'administration ait refusé de communiquer ces pièces aux exposantes, qui en avaient fait la demande expresse, dès lors que ces documents n'avaient finalement pas été invoqués par la requérante, ni au soutien de sa requête, ni en cause d'appel, le premier président de la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 16 septembre 2009 en ce que celle-ci avait autorisé des agents de l'administration des impôts, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies dans les locaux et dépendances situés au 120 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, susceptibles d'être occupés par la société Aristophil et/ou la société [I] et/ou la société Plume ;
AUX MOTIFS QUE « les appelantes font valoir en deuxième lieu que l'ordonnance rendue sur une requête de l'administration irrecevable pour absence de motifs, est nulle pour violation des articles 494 du code de procédure civile et L. 16B du livre des procédures fiscales ainsi que pour atteinte grave aux droits de la défense ; elles exposent que la simple énumération des pièces soumises aux juges ne constitue pas une motivation suffisante, que l'objet de la demande et les circonstances qui justifient les opérations de visite et de saisie doivent être énoncés de façon claire et complète pour qu'il n'y ait aucun doute sur les buts poursuivis pour l'administration fiscale et qu'en l'espèce, elles sont incapables d'exercer normalement les droits de la défense devant le juge d'appel ; que cependant, la requête, non seulement vise différentes pièces, mais aussi précise que la société [I] développerait sur le territoire français une activité commerciale de prestations de services et/ou d'achats revente d'objet, de vieilles lettres, de manuscrits et de peintures, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes, et en déduit que cette société est présumée s'être soustraite ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée par les différents moyens énumérés à l'article L. 16B I du livre des procédures fiscales ; que cette requête qui est suffisamment motivée au regard de son objet, à savoir la demande d'autorisation d'effectuer une visite et saisie en vue de rechercher la preuve des agissements présumés, a donc valablement saisi le juge des libertés et de la détention auquel il incombait de vérifier son bien-fondé ; qu'il n'est justifié aucune atteinte aux droits de la défense » ;
ALORS 1°) QUE : le juge des libertés et de la détention n'est pas valablement saisi d'une requête qui, dépourvue de tout motif substantiel, est nulle ; que tel était le cas en l'espèce puisque la requête initiale ne comportait que l'énumération d'une série de pièces, assortie d'une motivation stéréotypée comme n'étant que la paraphrase des textes applicables ; qu'en décidant l'inverse, le président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelantes prétendent, en troisième lieu, que les pièces produites par l'administration fiscale devant le juge des libertés et de la détention sont insuffisantes pour établir la présomption de fraude ; qu'il convient de rappeler que le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'impôt et qu'il doit seulement apprécier l'existence de présomptions d'agissements justifiant la recherche de preuves sollicitée ; qu'en l'espèce, l'analyse des pièces soumises aux juges laissait présumer : que la société de droit anglais [I], qui a pour activité l'achat et la vente d'objets, de vieilles lettres, de manuscrits et de peintures, ne disposait pas de moyens matériels et humains d'exploitation en Grande-Bretagne ; qu'elle disposait de moyens d'exploitation en France, son gérant et associé unique Monsieur [P] [Z] étant redevenu résidant français, le contact administratif du site internet de cette société étant domicilié en France, le nom de la société [I] étant mentionné sur une plaque apposée sur les locaux de la société ARISTOPHIL 387 avenue Eric Tabarly à Villeneuve-Loubet 06270, étant précisé que Monsieur [Z] est le dirigeant de la société ARISTOPHIL, filiale à 100 % de la société [I], et la lettre de la banque OF IRELAND du 24 août 2004, informant la société [I] de l'ouverture de deux comptes, ayant été adressée à [P] [Z] [I] Limited 387 avenue Eric Tabarly à Villeneuve-Loubet » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE déclarations fiscales au titre de chacun des exercices clos les 31 août des années 2005, 2006 et 2007 ; que les déclarations précitées déposées par la société [I] font apparaître un chiffre d'affaires s'élevant respectivement à 1.591.644 £ pour l'exercice clos au 31 août 2005, à 3.870.729 £ pour l'exercice clos au 31 août 2006 et à 426.222 £ pour l'exercice clos au 31 août 2007 ; que ces mêmes déclarations font état d'un bénéfice de 17.604 £ pour 2005, 32.887 £ pour 2006 et 24.853 £ pour 2007 ; que par ailleurs, l'examen des factures et de leurs annexes émises par la société [I] révèle que le descriptif des prestations qui s'y rattachent est rédigé en langue française, à l'exception des factures de vente de lettres et manuscrits ; qu'en outre les sommes facturées par la société britannique [I] sont exprimées en euros ; qu'ainsi il peut être présumé que la société [I] déploie son activité commerciale en dehors du territoire britannique ; que la société [I] est titulaire d'un site internet www.[I].com où elle y est présentée comme « le cercle des arts et lettres, des écrivains et des hommes historiques » ; que seule la page d'entête du site internet précité apparaît lors de la consultation dudit site ; que ce site ne dispose d'aucun contenu et ne comprend aucune information relative à l'activité commerciale de la société, à son équipe dirigeante, à ses références téléphoniques et juridiques ; que le nom de domaine de ce site enregistré en 2003 a pour registrant la société anglaise [I] et pour contact technique la société CLARANET France sise à Paris ; que la société [I], contact administratif a fourni le numéro de téléphone suivant : 04.92.04.89.72 ; que ce numéro de téléphone a été attribué du 6 février 1998 au 22 novembre 2008 à une personne dénommée [C] [E] domiciliée à Nice ; que dès lors, il peut être présumé que le site internet de la société [I] est administré depuis la France ; qu'il ressort du procès-verbal établi le 28 août 2007 par les services de la Brigade Financière de la Direction de la police judiciaire obtenu dans le cadre du droit de communication précité que la société [I], à compter de 2004 est ou a été titulaire de deux comptes bancaires auprès de la BANK OF IRELAND à Londres ; qu'à cet égard, le courrier de la BANK OF IRELAND du 24 août 2004, annonçant l'ouverture des deux comptes bancaires précités, a été adressé à [P] [Z] [I] 387 avenue Eric Tabarly à Villeneuve-Loubet ; que la société ARISTOPHIL dispose de locaux à cette adresse ; qu'il est également précisé que le nom de la société [I] est mentionné sur une plaque apposée sur lesdits locaux sis à Villeneuve-Loubet occupés par la société ARISTOPHIL ; qu'en raison des liens capitalistiques entre la société [I] et la société ARISTOPHIL et de locaux occupés en commun en France, il peut être présumé que la direction et la gestion effective de la société [I] est exercée, à partir des locaux sis 387 avenue Eric Tabarly à Villeneuve-Loubet, par [P] [Z] ; que dès lors, il résulte de tout ce qui précède que la société [I] est présumée exercée, de façon continue, son activité commerciale en France ; que la société [I] est inconnue du service des impôts et des entreprises de la Direction des résidants à l'étranger et des services généraux ainsi que de celui de ROLL HOCH et de Cagnes-sur-Mer ; qu'ainsi, il peut être présumé que la société [I] exerce une activité commerciale de vente de livres et manuscrits et de concessions de sous-licences de marques et modèles, en France, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondantes ; que la société ARISTOPHIL a son siège social au 120 avenue des Champs-Elysées à Paris 8ème ; qu'elle a pour président [P] [Z] et actionnaire unique la société [I] représentée par ce dernier ; que la société ARISTOPHIL a conclu avec la société [I] un contrat de sous-licence de marques et modèles le 21 janvier 2004 ; que dans le cadre de ce contrat, la société [I] a adressé des factures à la société ARISTOPHIL ; que par ailleurs, la société [I] a adressé des factures à la société ARISTOPHIL relatives à des ventes de collections de lettres et manuscrits et à des frais de recherches et d'expertises ; qu'en raison des liens capitalistiques entre les sociétés ARISTOPHIL et [I], de la présence dans chacune d'entre elles de [P] [Z], la société [I] est susceptible d'occuper tout ou partie des locaux en commun avec la société ARISTOPHIL ; que la SARL PLUME, représentée par son gérant [P] [Z], a son siège social au 120 avenue des Champs-Elysées à Paris 8ème ; qu'ainsi la société SARL PLUME est susceptible d'occuper tout ou partie des locaux en commun avec la société ARISTOPHIL ; qu'ainsi, les locaux sis 120 avenue des Champs-Elysées à Paris 8ème, présumés être occupés conjointement par les sociétés ARISTOPHIL et/ou [I] et/ou PLUME sont susceptibles de contenir des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; qu'à l'adresse du 387 avenue Eric Tabarly à Villeneuve-Loubet, la société ARISTOPHIL dispose de locaux ; que les noms des sociétés PLUME et [I] sont mentionnés sur une plaque apposée sur l'immeuble correspondant aux locaux sis avenue Eric Tabarly à Villeneuve-Loubet occupés par la société ARISTOPHIL ; que dès lors, en raison de ce qui précède, il peut être présumé que les sociétés ARISTOPHIL et/ou [I] et/ou PLUME occupent tout ou partie desdits locaux en commun ; qu'ainsi les locaux sis 387 avenue Eric Tabarly à Villeneuve-Loubet, présumés être occupés conjointement par les sociétés ARISTOPHIL et/ou [I] et/ou PLUME, sont susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que [P] [Z], né le 21 juin 1948 à Nancy, divorcé, réside 160 Chemin de la Lauvette à Nice ; qu'il est représentant des sociétés ARISTOPHIL et [I] et actionnaire unique de cette dernière ; qu'il est titulaire de 15 marques communautaires, de 46 marques françaises, de 2 marques internationales et d'un modèle français tous enregistrés auprès de l'INPI à son nom propre, identiques à ceux exploités par la société ARISTOPHIL dans le cadre des contrats de sous-licences de marques et modèles qui lui ont été consentis par les sociétés [I] en Grande-Bretagne et PALMERIS (devenue ARTEPOLYS au Luxembourg) ; qu'ainsi les locaux sis 160 Chemin de la Lauvette à Nice occupés par [P] [Z] sont susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que [Y] [Z], né le juillet 1970 à Commercy réside au 160 Chemin de la Lauvette à Nice ; qu'[U] [F] [Z] est titulaire d'une ligne téléphonique au 160 Chemin de Lauvette à Nice ; que la société ARISTOPHIL dispose d'un numéro de fax au 160 Chemin de Lauvette à Nice ; que dès lors, il peut être présumé que [P] [Z], et/ou [Y] [Z] et/ou [U] [F] [Z] et/ou la société ARISTOPHIL occupent tout ou partie desdits locaux en commun ; qu'ainsi, les locaux situés 160 Chemin de Lauvette à Nice présumés être conjointement occupés par [P] [Z] et/ou [Y] [Z] et/ou [U] [F] [Z] et/ou la société ARISTOPHIL sont susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales ; que dès lors il existe des présomptions selon lesquelles la société [I] développerait sur le territoire français une activité commerciale de prestations de services et/ou d'achat-revente d'objets, de vieilles lettres, de manuscrits et peintures sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer des écritures comptables correspondantes, et qu'ainsi la société [I] se serait soustraite ou se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être rapportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu par l'article L. 16B du livre des procédures fiscales ;
ALORS 2°) QUE : dans un mémoire distinct et motivé (QPC n° 3), les exposantes ont contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, en ce qu'il subordonne l'autorisation d'une visite domiciliaire à l'existence d'une simple présomption de fraude, et non à celle d'indices graves, précis et concordants ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que le Conseil constitutionnel est invité à prononcer entraînera par voie de conséquence une perte de fondement juridique de l'ordonnance attaquée et l'annulation subséquente des opérations de visites et de saisie ;
ALORS 3°) QUE : l'autorisation des visites domiciliaires doit être subordonnée, non à de simples présomptions, mais à l'existence d'indices graves, précis et concordants ; qu'en décidant que de simples présomptions suffisaient, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ET AUX MOTIFS QUE « les présomptions que la société [I] exerce une activité commerciale en France sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes justifiaient l'autorisation qui a été accordée ; que c'est donc en vain que les appelantes allèguent que la visite domiciliaire n'avait pas d'utilité réelle au regard des buts poursuivis par l'administration et invoquent les dispositions de l'article 8 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme »
ALORS 4°) QUE : la nécessité de la visite domiciliaire par rapport au but poursuivi doit s'apprécier au cas par cas, et non in abstracto ; qu'en se bornant à retenir d'une façon générale que l'ingérence dans le droit au respect de la vie et du domicile était proportionnée au but légitime poursuivi dès lors qu'une présomption de fraude était caractérisée, le premier président de la cour d'appel a méconnu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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