Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-90.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.496
Date de décision :
17 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre B, en date du 27 mars 1987, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef de coups ou violences volontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences dommageables de l'agression dont a été victime M. Y..., n'a pas englobé, dans la part d'indemnité soumise au recours de la Caisse, la somme de 5 000 francs correspondant au préjudice résultant, pour l'assuré, de la perte des primes de déplacement que lui versait son employeur ;
" alors que les caisses de sécurité sociale qui ont versé des prestations à un assuré ont le droit d'en obtenir le remboursement dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées, et aux préjudices esthétique et d'agrément ; que la liste des chefs de préjudice exclus de l'assiette du recours est limitative ; qu'en l'espèce, le préjudice résultant pour M. Y... de la perte des primes de déplacement que lui versait son employeur constituait non un préjudice de caractère subjectif mais un préjudice de caractère patrimonial résultant directement de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, et qui devait par suite être inclus dans l'assiette du recours de la Caisse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que, lorsqu'un assuré social est victime d'un accident du travail imputable en tout ou en partie à un tiers, la part d'indemnité de caractère personnel à concurrence de laquelle la caisse d'assurance maladie ne peut poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge correspond seulement aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime ainsi qu'à ses préjudices esthétique et d'agrément, à l'exclusion de tous autres chefs de dommage ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident du travail dont X..., reconnu coupable de coups ou violences volontaires sur la personne de Y..., avait été déclaré responsable dans la proportion des deux tiers, la juridiction du second degré, après avoir notamment évalué à 5 000 francs le préjudice résultant, pour la victime, d'une perte de primes de déplacement pendant la période d'incapacité temporaire totale de travail, a attribué à ce chef de dommage un caractère personnel et a exclu du recours de la caisse primaire d'assurance maladie l'indemnité correspondante ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1153 du Code civil et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées à la Caisse en remboursement de ses prestations produiraient intérêt à compter dudit arrêt ;
" alors que la créance des caisses de sécurité sociale produit des intérêts moratoires non à compter du prononcé du jugement mais à compter du jour de la demande en justice ou de celui où les dépenses ont été exposées, lorsqu'elles l'ont été postérieurement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en vertu de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale les caisses primaires d'assurance maladie poursuivent le remboursement de dépenses auxquelles elles sont légalement tenues ; que leur créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, produire intérêts à compter de la date de la demande ou, si les dépenses sont postérieures à cette dernière, du jour où elles ont été exposées ;
Attendu qu'après avoir condamné X... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, d'une part, les prestations relatives à l'incapacité temporaire, d'autre part, les arrérages échus et à échoir d'une rente d'accident du travail, les juges décident " que les sommes ci-dessus allouées porteront intérêt au taux légal, à l'exception des arrérages de rente à échoir, à compter du présent arrêt, et à dater de leur versement pour les prestations ultérieures " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu la règle énoncée ci-dessus ; qu'il s'ensuit que la décision doit encore être censurée de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 mars 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
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