Texte intégral
19/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 19/01747
N° Portalis DBVI-V-B7D-M5DL
SL/ND
Décision déférée du 11 Décembre 2018
Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN
( 18/00407)
M. REDON
[D] [K]
C/
[I] [R]
[H] [N]
SA GENERALI IARD
organisme GROUPAMA D'OC
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2019.005998 du 15/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [I] [R]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SA GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme mutualiste assurance mutuelle agricole GROUPAMA D'OC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, en remplacement du président empêché, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [D] [K] a confié à M. [I] [R], par un devis en date du 27 novembre 2005, des travaux de construction d'une maison d'habitation à [Localité 10] (Tarn-et-Garonne).
Le lot de chauffage au sol a été dévolu à M. [H] [N] et la réalisation de la chape à la société Spécial Chape.
La totalité des factures a été payée, et Mme [K] a pris possession des lieux le 30 avril 2007.
Du fait de l'apparition de fissurations des sols, une mesure d'expertise a été confiée par ordonnance du 5 janvier 2017 à [Z] [V], qui a déposé son rapport le 15 janvier 2018.
Par acte d'huissier de justice en date des 10 et 12 avril 2018, Mme [K] a fait assigner M. [R] et son assureur, la société Generali Iard, la société Maaf, assureur de la société Spécial Chape, M. [N] et son assureur, la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a :
- mis hors de cause la Sa Groupama,
- reçu l'intervention volontaire de l'organisme Groupama d'Oc,
- condamné in solidum M. [R] lui-même in solidum avec la société Generali et M. [N] lui-même in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc à payer à Mme [K] la somme de 40.000 € au titre des travaux de reprise des désordres,
- dit inopposables à Mme [K] et opposables à leurs assurés les franchises contractuelles des sociétés d'assurances applicables à cette condamnation,
- condamné in solidum M. [R], lui-même in solidum avec la société Generali, et M. [N], lui-même in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, à payer à Mme [K] la somme de 500 € au titre des frais de relogement,
- dit opposables à Mme [K] et à leurs assurés les franchises contractuelles des sociétés d'assurances applicables à cette condamnation,
- condamné M. [R] et la société Generali d'une part et M. [N] et l'organisme Groupama d'Oc d'autre part, à se relever et garantir mutuellement par moitié des condamnations prononcées y compris au titre des frais et dépens,
- mis hors de cause la société Maaf,
- condamné in solidum M. [R], lui-même in solidum avec la société Generali, et M. [N], lui-même in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, à payer à Mme [K] la somme de 3.000 € en application de l'article 700, 1° du Code de procédure civile,
- condamné Mme [K] à payer à la Maaf la somme de 1.000 € en application de l'article 700, 1° du Code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [R], lui-même in solidum avec la société Generali, et M. [N], lui-même in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, aux dépens en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, sauf ceux de la mise en cause de la Maaf qui sont mis à la charge de Mme [K], et accordé le droit de recouvrement direct à la Selas Clamens Conseil, à la Selas ATCM et à la Scp Cambriel qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que l'expertise avait mis en évidence une fissuration généralisée, désaffleurante et évolutive des carrelages de sol liée à un affaissement du complexe dalle - plancher chauffant - isolant - carrelage, rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs, ce qui n'était pas discuté ; qu'il convenait de retenir l'estimation des travaux à hauteur de 40.000 euros chiffrée par l'expert ; qu'en effet, l'expert avait clairement écarté la nécessité d'une démolition et réfection de la chape en estimant au vu de sondages, que le carrelage pouvait être remplacé sans toucher à la chape qui était désormais stabilisée et qu'un ragréage généralisé serait suffisant ; que cet avis technique était clair, précis et argumenté et n'était pas utilement combattu par les seules suppositions de Mme [K] qui n'étaient étayées par aucun élément technique objectif.
Par déclaration en date du 12 avril 2019, Mme [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [R], lui-même in solidum avec la société Generali, et M. [N], lui-même in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, à payer à Mme [K] la somme de 40.000 € au titre des travaux de reprise des désordres.
Par un arrêt avant dire droit du 22 novembre 2021, la cour d'appel de Toulouse a :
Statuant dans les limites de sa saisine,
- rejeté la demande tendant à écarter des débats les conclusions et la pièce 52 déposées par Mme [K] le 5 mars 2021 ;
Avant-dire-droit au fond,
- ordonné une expertise judiciaire, et commis pour y procéder [G] [B],
avec pour mission notamment de :
- chiffrer le coût des travaux de reprise au vu d'un devis ou de plusieurs devis d'artisans acceptant de démolir et refaire le carrelage sans toucher à la chape ni au réseau de chauffage, et précisant la technique employée (marteau et burin, ou marteau-piqueur)
- à défaut de possibilité technique de démolir et de reconstruire le seul carrelage sans abîmer la chape et le réseau de chauffage, chiffrer la démolition et la reconstruction du carrelage, de la chape et du réseau de chauffage ;
- réservé toutes les autres demandes des parties.
M. [G] [B] a déposé son rapport au greffe le 13 juillet 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2021 par voie électronique, Mme [D] [K], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité des intimés,
- le réformer en ce qu'il a fixé les travaux de reprise à la somme de 40 000 euros,
- constater que la dépose des carreaux fait apparaître un phénomène de fissuration de la chape nécessitant son remplacement,
- constater que les deux artisans qu'elle a consultés refusent d'intervenir car la dépose du carrelage va entraîner des dommages à la chape et au chauffage électrique au sol qui s'y trouve,
- condamner en conséquence solidairement Monsieur [N], son assureur Groupama d'Oc, Monsieur [R] et son assureur Generali à lui payer la somme totale de 61.116,66 € au titre du préjudice subi se décomposant comme suit :
- Au titre des travaux de maçonnerie : 42 764,75€ HT - 47.041,12€ TTC
- Au titre des travaux d'électricité : 10.046,76€ HT - 11.051,42€ TTC
- Au titre des travaux de chape liquide : 2.749,20€ HT - 3.024,12€ TTC,
- condamner Monsieur [N], son assureur Groupama d'Oc, Monsieur [R] et son assureur Generali in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 mars 2023 par voie électronique, M. [H] [N] et son assureur l'organisme Groupama d'Oc, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Prenant acte du rapport d'expertise judiciaire de M. [B]
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le montant des travaux de remédiation à la somme de 40 000 €,
Statuant à nouveau :
- cantonner le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés à la somme de 26.703,80 € TTC,
- condamner Mme [K] au règlement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais du rapport d'expertise judiciaire de M. [B], dont distraction au profit de Maître Houll, avocat, conformément à l'article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2019 par voie électronique, M. [I] [R] et son assureur la Sa Generali Iard, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et l. 112-6 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [K] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [N] et la compagnie Groupama d'Oc à les relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,
- Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisine de la cour :
Mme [K] a limité son appel au montant des travaux de reprise des désordres.
Les intimés n'ont pas formé d'appel incident.
La saisine de la cour est donc limitée au montant des travaux de reprise.
Sur le coût des travaux de reprise :
L'expert judiciaire a indiqué qu'il était possible de décaper le seul carreau, avec un marteau électrique équipé d'un burin plat d'une largeur de 5 cm environ, en attaquant le piquage à plat entre le carreau et la chape d'enrobage dans le plan de collage.
Il a proposé de procéder à un essai de décapage en présence des parties.
Cependant, aucune n'a souhaité qu'il y procède, dans la mesure où la solution de pose d'un nouveau carreau sur l'ancien leur paraissait plus séduisante.
Ainsi, l'expert a proposé de poser un nouveau carreau sur l'ancien avec l'interposition d'une natte de désolidarisation de type DITRA 25 de chez Schlüter ou similaire, mais possédant un avis technique en vigueur au jour des travaux.
Il indique qu'il sera nécessaire de :
- déposer les plinthes ;
- mettre les portes intérieures à la hauteur après la pose du nouveau carreau ;
- déposer et reposer le poêle ;
- déposer et reposer la première marche de l'escalier ;
- modifier la porte d'entrée ;
- ainsi que toutes les sujétions nécessaires.
Il a estimé au vu d'une étude réalisée par la SEAC que le plancher mis en oeuvre au niveau du rez-de-chaussée de la villa de Mme [K] pouvait supporter au niveau des charges fixes une surcharge complémentaire de 40 kg, représentant le poids au m² d'un nouveau carreau sur l'ancien.
Il a indiqué que cette solution réparatoire permettait de réduire le temps d'intervention des travaux, d'éviter le décapage du carreau, et de permettre de travailler par demi-pièce. Il est ainsi possible de rabattre les meubles sur une moitié de la pièce concernée, exécuter la pose du nouveau carreau et son jointoiement, changer les meubles de place et exécuter l'autre moitié.
Un devis correspondant à cette solution réparatoire a été communiqué par le conseil de la Sa Groupama d'Oc et de M. [N]. L'expert a retenu son montant pour un coût de 24.276,18 euros HT, soit avec une TVA de 10% : 26.703,80 euros TTC.
Ce montant n'est pas critiqué par les parties.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum M. [R], lui-même in solidum avec la Sa Generali Iard, et M. [N], lui-même in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, à payer à Mme [K] la somme de 40.000 euros au titre des travaux de reprise des désordres.
Il y a lieu de condamner in solidum M. [R], lui-même in solidum avec la Sa Generali Iard, et M. [N], lui-même in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, à payer à Mme [K] la somme de 26.703,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres.
Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, étant rappelé que les frais d'expertise judiciaire ordonnée en appel sont nécessairement inclus dans les dépens d'appel par application de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans le dispositif de l'arrêt, et avec application au profit de Me Houll et de la Selas Clamens conseil, avocats qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 11 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Montauban en ce qu'il a condamné in solidum M. [I] [R], lui-même in solidum avec la Sa Generali Iard, et M. [H] [N], lui-même in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, à payer à Mme [D] [K] la somme de 40.000 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R], lui-même in solidum avec la Sa Generali Iard, et M. [N], lui-même in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, à payer à Mme [K] la somme de 26.703,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Houll et de la Selas Clamens conseil, avocats qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Le Greffier Pour le Président empêché
N. DIABY S. LECLERCQ