Texte intégral
N° RG 23/07826 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHYU
Nom du ressortissant :
[N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 14 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 14 OCTOBRE 2023 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [H] [N]
né le 26 Novembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
Ayant pour conseil Maître CUCHE Arnaud, avocat au barreau de lyon, de permanence,
Vu la déclaration d'appel reçue le 13 octobre 2023 à 16h46 de monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention près ledit tribunal prononcée le même jour à 14 heures 58 qui a rejeté la requête du Préfet de la Savoie du 12 octobre 2023 à 14h43 aux fins de seconde prolongation pour une durée supplémentaire de 30 jours de la rétention administrative de [H] [N] né le 26 novembre 1994 à [Localité 3] (Algérie), appel accompagné d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressée à toute les parties,
Vu l'absence d'observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée;
SUR CE
L'appel du Procureur de la République avec demande d'effet suspensif se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 10 heures et régulièrement notifié. L'appel sera déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que [H] [N] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans prise et notifiée le 12 juin 2023 par le Préfet de la Savoie.
[H] [N] n'a justifié ni d'un hébergement stable sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d'existence. Enfin, il apparait se maintenir sur le territoire national sous plusieurs identités notamment sous celle de [R] [V] né le 26 novembre 1994 à [Localité 2] (Algérie).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [H] [N] devant la Cour d'Appel de Lyon.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles L.743-22 et R.743-12 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du Procureur de la République de Lyon,
Le déclarons suspensif,
Disons en conséquence que [H] [N] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le dimanche 15 octobre 2023 à 10 heures 30 (RDC Salle Lambert),
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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