Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55483
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZGL
N° : 3
Assignation du :
19 juillet 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 07 août 2024
par Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nesrine DAHMOUN, avocat au barreau de PARIS - #E0178
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 07 août 2024, tenue publiquement, présidée par Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 19 juillet 2024 par Madame [H] [L] à Monsieur [R] [V], et les motifs y énoncés,
Vu l'audience du 07 août 2024
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 07 août 2024 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Constatons d'office la caducité de l'assignation de Madame [H] [L] ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
Fait à Paris, le 07 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Géraldine DETIENNE
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