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Cour de cassation, 08 mars 1995. 91-41.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.999

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Sogara-Carrefour, dont le siège est ... (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 21 mars 1973 par la société Sogara-Carrefour en qualité d'employée, devenue depuis aide-comptable, a été affectée le 28 décembre 1988 au stand "services" créé pour regrouper la "carte PASS" et la "facturation clients" ; que n'ayant pas rejoint son nouveau service, elle a été licenciée pour faute grave le 19 janvier 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 1991) d'avoir dit que son licenciement était intervenu pour faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que son travail, tel qu'il était envisagé au service "carte PASS", subissait un bouleversement du fait, en particulier, de la relation qu'il impliquait avec la clientèle, ajoutant par ailleurs que sa nouvelle affectation lui faisait perdre le bénéfice d'un horaire flexible et non dépendant des heures d'ouvertures du magasin ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef des écritures des parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part et subsidiairement, que la seule constatation du caractère non substantiel de la modification, refusée par un salarié pour ce motif, ne saurait caractériser la faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en se bornant à affirmer qu'un tel refus rendait impossible la poursuite des relations de travail, même pendant le temps limité du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir estimé que la modification des horaires de travail de la salariée n'était pas établie et que sa nouvelle affectation n'entraînait pas une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que l'intéressée avait refusé de se soumettre à la décision de l'employeur et fait ressortir que ce refus injustifié faisait obstacle à la réorganisation du service ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Sogara-Carrefour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1115

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