Cour de cassation, 05 février 2020. 18-23.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.739
Date de décision :
5 février 2020
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CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° A 18-23.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ M. F... K...,
2°/ Mme L... U..., épouse K...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 18-23.739 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Les Assurances du crédit mutuel vie, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme K..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Les Assurances du crédit mutuel vie, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux K... de leur demande de voir dire abusive et dès lors non écrite, la clause du contrat d'assurance (réf.16.02.69) qui prévoit un délai de carence de six mois porté à une année selon pathologie (art. 4.2) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que les époux K... font valoir que la durée du délai de carence est excessive ; que si le premier juge l'a reconnu, il n'en a pas tiré les conséquences et a, au contraire, ajouté des conditions aux critères d'appréciation pour justifier l'application du délai de douze mois ; qu' en outre, la nature de la pathologie ne devrait pas permettre une différence de traitement en termes de prise en charge, sauf à constituer une exclusion de garantie déguisée ; que considérant que l'assureur réplique qu'il s'agisse du délai de carence exceptionnel de 12 mois, ou du délai de 6 mois, applicables aux garanties Incapacité de travail et Perte d'emploi, ils ne peuvent être disproportionnés dans un contrat d'assurance garantissant l'emprunteur qui contracte un prêt immobilier remboursable sur une longue période, en l'espèce une durée de 15 ans ; que l'absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est établi par ; que la rareté avec laquelle le délai de carence de 12 mois est appliqué, la justification du délai de 12 mois pour certaines affections ; que considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation "dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat" ; que considérant que l'article 4.2 prévoit notamment "un délai de carence de six mois à partir de la date d'admission à l'assurance" mais ajoute : "toutefois en cas d'arrêt de travail pour: maladie psychosomatique, dépression nerveuse, fatigue nerveuse, infection psychiatrique ou neuropsychiatrique, sauf si ces affections ont nécessité une hospitalisation de plus de 15 jours continus, en service spécifique de psychiatrie, ou si l'assuré était placé par jugement sous tutelle ou curatelle à la suite d'une de ces infections ; fibromyalgies, affections cervico dorsaux lombaires sauf si ces affections ont nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'arrêt de travail " ; que considérant que dans sa recommandation n° 90-O1 relative aux assurances complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat, la Commission des clauses abusives a considéré que "les assurances de l'espèce ne sont souscrites qu'en considération d'un contrat de prêt et pour garantir le remboursement de celui-ci ; qu'elles n'ont donc d'objet que dans la mesure où le consommateur est tenu d'obligations pécuniaires à l'égard du prêteur ; que cet objet implique par conséquent que le consommateur soit couvert par l'assurance dès qu'il est tenu d'obligations à l'égard du prêteur et aussi longtemps que ces obligations subsistent ; que si l'économie particulière des contrats dont il s'agit peut conduire à stipuler des délais de carence pour certaines garanties, il convient néanmoins de recommander qu'ils soient clairement signalés à l'attention du consommateur ; qu'en toute hypothèse, sont nulles les clauses prévoyant un délai de carence d'une durée telle qu'il dénature les garanties concernées, en considération notamment de la durée du prêt auquel elles se rapportent ; qu'il convient donc d'en recommander la suppression" ; qu'en l'espèce, si les garanties Incapacité de travail et Perte d'emploi ne sont acquises qu'après un délai de carence de 6 mois à partir de la date d'admission à l'assurance, cette durée est portée à 12 mois pour les pathologies suivantes : "maladie psychosomatique, dépression nerveuse, fatigue nerveuse, infection psychiatrique ou neuropsychiatrique, sauf si ces affections ont nécessité une hospitalisation de plus de 15 jours continus, en service spécifique de psychiatrie, ou si l'assuré était placé par jugement sous tutelle ou curatelle à la suite d'une de ces infections ; fibromyalgies, affections cervico dorsaux lombaires sauf si ces affections ont nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'arrêt de travail" ; que considérant que M. K..., qui a adhéré le 3 novembre 2005 à l'assurance de groupe, a été placé en arrêt de travail à compter du 26 mai 2006, soit pendant la période de carence de 12 mois, que néanmoins il a été pris en charge par l'assureur dans ce délai ; que, s'agissant de Mme K..., la question est sans objet puisque son placement en arrêt de travail est intervenu le 7 janvier 2018, soit après la fin du délai de carence ; qu'ainsi, le délai de carence litigieux n'a été appliqué ni à l'un ni à l'autre des appelants qui n'ont donc subi de ce chef aucun déséquilibre dans leurs droits et qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer non écrite cette clause ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « "la clause 4.2 du contrat d'assurance stipule que la garantie incapacité de travail est acquise après un délai de 6 mois. Ce délai ne s'applique pas lorsque l'arrêt de travail résulte d'un accident, il est porté à 12 mois pour certaines maladies ; que par recommandation n° 90-01 relative aux assurances complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat, la Commission des clauses abusives a estimé que devaient être supprimées les clauses ayant pour effet ou pour objet de prévoir un délai de carence d'une durée telle qu'il dénature les garanties du contint, en considération notamment de la durée du prêt auquel elles se rapportent ; qu'un délai de carence de 12 mois, s'agissant d'un prêt d'une durée de 10 ou 15 ans, apparaît effectivement créer un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur ; que toutefois, il résulte de termes de la clause 4.2 que les cas dans lesquels ce délai de carence de 12 mois s'applique, sont rares et apparaissent justifiés par la nécessité pour l'assureur de se prémunir contre les conséquences de déclarations d'adhérents fausses ou incomplètes, ou contre le comportement de certains d'entre eux qui n'adhéreraient à l'assurance que lorsque la réalisation d'un risque les concernant serait imminente ou fortement probable ; que surabondamment, si la société A.C.M. VIE s'est dans un premier temps prévalue d'un délai de carence de 12 mois concernant Monsieur K..., elle y a ensuite renoncé et a appliqué un délai de carence de 6 mois ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de dire non écrite la clause 4.2 ; »
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant M. K... de sa demande en jugeant qu'il « a été pris en charge par l'assureur » dans le délai de carence sans répondre au motif opérant visé par les conclusions qui faisait valoir que la prise en charge avait été décalée près de 38 mois de retard (p. 3 des conclusions), ce qui avait causé un préjudice aux époux K..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'une clause prévoyant un délai de carence de douze mois pour les maladies psychiques dans un contrat d'assurance de prêts immobiliers d'une durée de dix et quinze ans est abusive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux K... de leur demande de voir dire abusive et dès lors non écrite, la clause du contrat d'assurance (réf.16.02.69) qui prévoit une période excessive de franchise après sinistre, de six mois selon pathologie (art. 8.3.2.1) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que considérant que les appelants, qui critiquent les dispositions prévoyant une franchise de 90 jours (pour l'option 2) mais qui est augmentée à 180 jours "en fonction de l'affection conformément aux dispositions prévues à l'article 4.2", avancent que le reproche fait ci-dessus pour la carence s'applique, pour les mêmes raisons, à cette disposition dans la mesure où l'emprunteur s'assure contre le risque d'inactivité professionnelle pour état de santé, peu importe la cause (« l'affection ») de cet état ; que, par ailleurs, une telle disposition est manifestement déséquilibrée au détriment du consommateur, puisque par le biais d'une franchise excessive (6 mois), l'assureur s'autorise à ne pas garantir pendant ce délai, alors que les conditions médicales de la garantie sont remplies ; que, contrairement à ce qu'écrit l'assureur, même une clause qui définit l'objet du contrat peut être appréhendée quant à son caractère déséquilibré si elle n'est pas claire et précise; qu'en outre, les précisions relatives à la durée ne constituent pas l'objet du contrat ; qu'enfin, il est inopérant pour l'assureur de soutenir que la franchise aurait pour objet "d'éliminer les arrêts de travail d'une durée inférieure à la durée de franchise" (sic), puisqu'en la réalité celle-ci a pour objet d'écarter de la garantie les sinistres qui se déclarent pendant la période de franchise (quelle que soit la durée ensuite de l'arrêt de travail) et de même, il est inopérant d'affirmer qu'à supprimer cette franchise, il faudrait augmenter le coût de l'assurance emprunteur ... quand on sait les bénéfices faramineux qui sont réalisés par ce type d'assurance (et redistribués aux préteurs souscripteurs) ; que considérant que l'assureur rappelle que selon l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'il ajoute que cette clause, qui définit l'objet principal du contrat, est rédigée de façon claire et compréhensible : -la durée de la franchise est fonction de l'option choisie par l'adhérent (option 2 ou option 3), qui est définie à l'article 7 de la Notice d'information, et par voie de conséquence, de la cotisation afférente à l'option choisie, -la durée de la franchise est également fonction de l'affection puisqu'il est expressément indiqué que la franchise est portée à 180 jours "en fonction de l'affection, conformément à l'article 4.2" ; qu'il résulte de cette disposition que les trois catégories d'affections listées à l'article 4.2 font l'objet d'une franchise de 180 jours quelle que soit l 'option choisie par l'adhérent ; que considérant que l'argument des appelants qui est de dire que même une clause, qui définit l'objet du contrat, peut être appréhendée quant à son caractère déséquilibré, si elle n'est pas claire et précise, ne saurait êtr e retenue en l'espèce dès lors que les conditions de durée et de mise en oeuvre de la franchise suivant les options choisies sont rédigées dans le texte de la clause litigieuse d'une manière parfaitement claire et précise et que c'est en toute connaissance de cause que les époux K... ont choisi l'option 2 ; qu'en outre, les clauses litigieuses répondent à la volonté de l'assureur de se prémunir contre des déclarations d'adhérents fausses ou incomplètes en reportant dans le temps la prise d'effet des garanties, ce dont il résultait que cette clause, destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d'assurance, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'assuré ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la clause 8.3.2.1 du contrat d'assurance stipule que le délai de franchise est de 90 jours pour l'option2 et de 180 jours pour l'option 3. La période de franchise est portée à 180 jours en fonction de l'affection, et par référence à la clause 4.2 ; que le montant de la cotisation afférente à l'option 2 est plus élevée que celui de la cotisation afférente à l'option 3 ; que lorsqu' ils ont adhéré ail contrat d'assurance, Monsieur et Madame K... ont choisi l'option 2 et ont payé leurs cotisations d'assurance en conséquence ; que les écritures des demandeurs permettent difficilement de comprendre en quoi la clause 8.3.2.1 aurait pour objet ou pour effet de créer, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'iIs soutiennent que la surprime de l'opüon 2 est vaine et superflue puisqu'un délai de franchise de 180 jours a été appliqué à Madame K... ; que toutefois, par application de l'ancien article L.132-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne porte pas sur l'adéquation de la rémunération au service offert pour autant que Cette clause soit rédigée de façon claire et compréhensible ; qu'or, la clause 8.3.2.1 est rédigée de façon claire et compréhensible et il en résulte que l'augmentation du montant de la cotisation, due pour l'option 2 par rapport à l'option 3, n'apporte aucun avantage concernant la période de franchise lorsque l'incapacité résulte des affections en nombre très limité décrites à la clause 4.2 ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de dire non écrite la clause 8.3.2.1 ; »
ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'une clause prévoyant une franchise de cent-quatre-vingt jours dans un contrat d'assurance de prêts immobiliers est abusive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux K... de leur demande de voir dire abusive et dès lors non écrite, la clause du contrat d'assurance (réf.16.02.69) qui limite la garantie interruption temporaire de travail à une durée de 1 095 jours (art. 8.3.2.2) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que les époux K... rappelant, s'agissant de l'ITT, que la clause visée organise, en cas de prise en charge, "le paiement des échéances garanties du prêt" mais avec un plafond constitué par "la perte de revenus subie par l'emprunteur" et un plancher constitué par "50 % de l'échéance garantie" ; qu'ainsi, au-delà, (quant à la durée de prise en charge) cet article prévoit expressément que : "l'indemnité journalière est versée tant que la consolidation n'est pas fixée médicalement » et ajoute de manière ambigüe qu'"à défaut, elle est versée pendant une période maximum de 1.095 jours" ; que, selon eux, cette disposition de limitation de la durée de la prise en charge de l'ITT emporte manifestement déséquilibre en ce que : d'une part, elle exclut la prise en charge annoncée (de l'ITT) après un certain délai ; que d'autre part, elle conduit à ce que le consommateur, toujours dans l'impossibilité de reprendre sa profession après le délai invoqué, se retrouvera sans garantie ; qu'enfin, la clause organise de la sorte une discontinuité entre cette garantie ITT et la garantie invalidité, chaque fois que la durée de l'ITT est supérieure à 3 ans, alors que la consolidation n'est pas encore acquise : c'est le cas pour les enseignants, pour qui la question ne se pose qu'après 5 ans ; que cette rédaction est donc contraire à l'avis de la Commission des clauses abusives qui a recommandé "que la structure des contrats d'assurance ne comporte pas de discontinuité entre la garantie incapacité temporaire et la garantie invalidité définitive" et que peu importe que dans la liste des clauses à supprimer la recommandation ne reprenne pas la même interdiction puisque précisément celle-ci figure de manière générique, même hors clause ; que considérant que l'assureur estime, au contraire, que cette clause, qui ne constitue en rien une exclusion de garantie, délimite le risque pris en charge par l'assureur et comme tel ne relève pas du régime des clauses abusives et, en tout état de cause, qu'elle est parfaitement claire et ne saurait être qualifiée d'abusive et réputée non écrite ; que notamment, le fait, qu'au cas particulier de M. et Mme K..., il y ait eu interruption de la prise en charge ne peut avoir pour effet de considérer que la clause qui limite la durée d'indemnisa tion à 1095 jours en cas d'incapacité de travail serait abusive ; que considérant qu'aux termes de l'article 8.3.2.2, "l'indemnité journalière est versée tant que la consolidation n'est pas fixée médicalement. A défaut, elle est versée pendant une période maximum de 1095 jours et au plus tard jusqu'au 31 décembre du 65ème anniversaire ou jusqu'à la liquidation de la retraite si celle-ci intervient avant 65 ans, sauf cas de mise à la retraite pour inaptitude" ; que considérant que dans la recommandation précitée la Commission des clauses abusives a considéré "qu' il convient... de recommander que la structure des contrats ne comporte pas de discontinuité entre la garantie "incapacité temporaire" et la garantie "invalidité définitive"
pour éviter que certains consommateurs ne soient pas pris en charge au titre de l'une ou l'autre garantie alors même que leur état de santé les prive de l'activité et des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations à l'égard du prêteur" ; que considérant que la commission n'a toutefois pas dit que les dispositions ayant pour conséquence une telle rupture constituaient des clauses abusives et devaient de ce chef être supprimées ; qu'en outre, au cas d'espèce, les époux K... ne démontrent pas qu'au regard de leurs situations médicales respectives et de la date de leur consolidation, le délai de 1095 jours serait éloigné du délai de consolidation lié à leurs pathologies ; que la date du 1er février 2009, qui figure comme étant celle de la consolidation de M. K... sur la fiche de synthèse rédigée par l'expert mandaté par l'assureur, se situe dans ce délai, la date de l'arrêt de travail initial étant le 26 mai 2006 ; qu'ainsi, aucun déséquilibre significatif n'existe de ce fait quant aux droits et obligations des parties au contrat » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'assureur prend en charge le paiement des échéances du prêt en cas d'incapacité temporaire totale de travail de l'assuré ; la clause 8.3.2.2 permet de définir le montant et la durée de l'indemnisation payée par l'assureur ; la clause 8.3.2.2 stipule que le montant payé par l'assureur ne peut être supérieur à la perte de revenu subie par l'assuré ; cette clause définit cette perte de revenu comme la différence entre le '‘revenu de référence" et le "revenu de remplacement", puis définit ce "revenu de référence''' et ce "revenu de remplacement" ; les écritures des demandeurs permettent difficilement de comprendre en quoi cette stipulation aurait pour objet ou pour effet de créer, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'ils soutiennent que les termes de la clause 8.3.2.2 sont ambigus et permettent à l'assureur de réduire sa prise en charge par l'incidence d'un premier sinistre ; qu'au contraire, les termes de clause 83.2.2 apparaissent sans ambiguïté et limitent à propos la garantie de l'assureur lorsque l'incapacité de travail de l'assuré n'entraîne aucune conséquence quant à sa capacité financière à honorer les échéances du prêt ; qu'en outre, Monsieur et Madame K... ne démontrent pas l'incidence d'un premier sinistre, étant précisé que le calcul du revenu de référence sur 12 mois apparaît suffisamment large ; que la clause 8 3.2.2 stipule que le paiement de 1 échéance du prêt garantie intervient sous la forme d'indemnités journalières ; que cette indemnité journalière est versée jusqu'à la consolidation (définie par ailleurs comme la stabilisation de l'état de santé de l'assuré permettant de se prononcer médicalement sur Je caractère présumé définitif et permanent de l'incapacité et/ou de l'invalidité), mais pour une période maximum de 1 095 jours, soit 3 années ; que Monsieur et Madame K... soutiennent que cette clause crée une exclusion de garantie et invoquent les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances en vertu desquelles "les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents" ; que toutefois, cette clause ne constitue nullement une clause d'exclusion de garantie (laquelle prive l'assuré de toute garantie en considération de circonstances particulières), mais définit le risque pris en charge par l'assureur ; que Monsieur et Madame K... ne sauraient donc tirer aucune conséquence, au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances, du fait que cette clause n'est pas mentionnée en caractères très apparents ; que Monsieur et Madame K... invoquent en outre le caractère abusif de cette clause ; qu'il résulte en effet de cette clause que, si la consolidation de l'état de santé de l'assuré intervient plus de 3 ans après le début de son incapacité, l'assureur ne garantit plus le paiement des échéances du prêt à compter du 1er jour de la 4srae année jusqu'à la date de consolidation ; qu'or, par recommandation n‘90-01 relative aux assurances complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat, la Commission des clauses abusives a recommandé que la structure des contrats d'assurance ne comporte pas de discontinuité entre la garantie "incapacité temporaire" et la garantie "'invalidité définitive", ceci "pour éviter que certains consommateurs ne soient pas pris en charge au titre de l'une ou l'autre garantie alors même que leur état de santé les prive de l'activité et des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations à l'égard du préteur" ; que toutefois, la Commission des clauses abusives n'a pas recommandé que soient supprimées, comme étant abusives, les clauses ayant pour effet ou pour objet de créer une discontinuité entre la garantie "incapacité temporaire" et la garantie "invalidité définitive" ; qu'en outre, Monsieur et Madame K... ne démontrent pas que la clause 8.3.2.2 aurait pour objet ou pour effet de créer, à leur détriment, un déséquilibre : significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que notamment, ils ne produisent aucun élément permettant de supposer qu'un délai de trois ans serait habituellement insuffisant pour que la consolidation soit acquise. De plus, Monsieur et Madame K... ne produisent pas le moindre élément médical permettant d'apprécier à quelles dates seraient intervenues la consolidation de chacun de leur état de santé, étant précisé que les avis du comité médical départemental et les décisions du ministère de T éducation nationale quant à leur placement en retraite pour invalidité apparaissent inopérants pour déterminer ces dates de consolidation. Au contraire, il résulte de la fiche établie par le médecin mandaté par la société A.C.M. VIE que l'état de santé de Monsieur K... est consolidé depuis le 1er juillet 2009, soit 3 ans, un mois et quelques jours après le début de son arrêt de travail ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de dire non écrite la clause 8.3.2.2 » ;
1°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'une clause prévoyant une limitation de garantie à mille-quatre-vingt-quinze jours en cas de non-consolidation de l'état de santé dans un contrat d'assurance de prêts immobiliers est abusive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en jugeant que la clause prévoyant une limitation de garantie à mille-quatre-vingt-quinze jours en cas de non-consolidation de l'état de santé dans un contrat d'assurance de prêts immobiliers n'est pas abusive sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 13 des conclusions d'appel), si le fait que la durée stipulée était abusive car les époux K... étaient enseignants et non pas employés dans le secteur privé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en jugeant que les époux K... ne démontraient pas que la clause prévoyant une limitation de garantie à mille-quatre-vingt-quinze jours en cas de non-consolidation de leur état de santé s'était appliquée à leur situation sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 3 des conclusions d'appel) si la garantie n'avait pas cessé le 22 août 2009 à l'égard de M. K..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en jugeant que les époux K... ne démontraient pas que la clause prévoyant une limitation de garantie à mille-quatre-vingt-quinze jours en cas de non-consolidation de leur état de santé s'était appliquée à leur situation sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 4 des conclusions d'appel), si la garantie n'avait pas cessé le 5 juillet 2011 à l'égard de Mme K..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux K... de leur demande de voir dire abusive et dès lors non écrite, la clause du contrat d'assurance (réf.16.02.69) qui laisse à la discrétion du médecin désigné par l'assureur, annoncé comme expert, l'appréciation du taux d'invalidité, sans prévoir la possibilité pour l'assuré d'être assisté d'un médecin de son choix (art. 8.3.3.3) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que les époux K... estiment que la méthode de calcul pour le taux d'invalidité n'est pas communiquée et ne permet pas de vérifier les calculs, que, par ailleurs, elle a une incidence chaque fois que les taux retenus (ce qui est le cas en l'espèce) ne correspondent pas à des « chiffres ronds » et que cela emporte déséquilibre ; que l'évaluation par le médecin "expert" désigné par l'assureur ajoute à ce déséquilibre ; que considérant que l'assureur réplique que la simple lecture du tableau, à partir des taux d'incapacité effectivement atteints, fixés par le médecin expert, permet de trouver le degré d'invalidité "n" qui détermine le droit à prestation de l'assuré (et qu') on ne voit pas en quoi le fait de ne pas préciser la méthode ayant abouti aux chiffres figurant dans le tableau conduirait à un déséquilibre ; que, s'agissant des modalités de l'expertise, l'assureur précise que la clause contractuelle critiquée désigne un médecin expert indépendant et non le médecin conseil de l'assureur et qu'il n'existe aucun lien de subordination entre le médecin expert mandaté par l'assureur pour exécuter la mission d'expertise et l'assureur lui -même ; qu'en outre, même si la clause contractuelle n'indique pas expressément que l'assuré peut être assisté d'un médecin, cette possibilité lui est systématiquement rappelée lors de la correspondance de l'assureur le conviant à l'expertise ; qu'enfin, aucun des termes de la clause ne permet de penser qu'il serait porté atteinte au secret médical ; que considérant que la clause litigieuse dispose que le taux d'invalidité retenu pour l'application de l'assurance résulte des taux d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et du taux d'incapacité professionnelle suivant un tableau croisé qui détermine le degré "n" d'indemnisation, étant précisé que pour donner lieu à indemnisation, le degré "n" doit être supérieur à 33 % ; que considérant que les appelants, qui se sont vu rappeler les modalités de calcul du taux dans un courrier du 16 juin 2011 de l'assureur lors d'une convocation devant l'expert, se contentent d'allégations générales sans démontrer au cas d'espèce en quoi les calculs qui leur ont été appliqués auraient entraîné un déséquilibre significatif à leur dépens par comparaison avec d'autres modes de calcul en usage dans d'autres contrats ; qu'ils ont, au demeurant, accepté les conditions générales, qui comprennent la clause critiquée, dans les conditions qui seront rappelées ci -dessous, et que cette clause et le tableau croisé sont précis et intelligibles ; que considérant, s'agissant de la procédure d 'expertise mise en place pour procéder à la fixation des taux ("par voie d'expertise médicale auprès d'un médecin expert désigné par l'assureur"), que la désignation de l'expert chargé de l'évaluation par l'assureur ne constitue pas en soi la caractérisation de la dépendance de cet expert à l'égard de l'assureur dont il n'est pas établi qu'il soit le salarié ou qu'existe avec celui-ci tout autre lien d'intérêt, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il ne saurait ainsi être dit que l'examen réalisé par le Dr P... aurait été mené avec partialité, le fait que les conclusions de l'expert mandaté ultérieurement à titre privé par les appelants aient abouti à une conclusion différente ne pouvant constituer cette preuve ; qu'en outre, l'incompétence du Dr P... n'est pas plus établi du fait qu'il est médecin généraliste, étant précisé que, par ailleurs, les époux K... ont été avisés par l'assureur dans la convocation à l'expertise qu'ils avaient la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix ; qu'ainsi cette procédure n'est pas contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives qui propose seulement que soient supprimées les clauses prévoyant : "une procédure d'expertise médicale par le médecin conseil de l'assureur ou tout praticien désigné par ce dernier sans informer le consommateur de sa faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d'opposer les conclusions de son propre médecin traitant" ainsi que "l'intervention d'un expert sans indiquer les liens existant éventuellement entre la personne ainsi désignée et l'assureur" ; que considérant que la clause n'étant pas abusive, il n'y a pas lieu de la déclarer non écrite ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat d'assurance prévoit que, après consolidation de l'état de santé, la prise en charge des échéances du prêt par l'assureur est subordonnée à la constatation médicale de l'état d'invalidité permanente partielle ou totale. Le taux d'invalidité retenu pour l'application de la garantie résulte du taux d'incapacité fonctionnelle physique et mentale et du taux d'incapacité professionnelle ; que la clause 8.3,3.3 stipule que .ces taux sont "évalués par voie d'expertise médicale auprès d'un médecin expert désigné par l'assureur" : que par recommandation n° 90-01 relative aux assurances complémentaires à Un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat, la Commission des clauses abusives a recommandé que soient supprimées les clauses ayant pour effet ou pour objet : de prévoir une procédure "d'expertise médicale" par le médecin -conseil de l'assureur ou tout praticien désigné par ce dernier sans informer le consommateur de sa faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d'opposer les conclusions de son propre médecin traitant, de prévoir l'intervention d'un "expert" sans indiquer les liens existant éventuellement entre la personne ainsi désignée et l'assureur ; que la clause 8.3.3.3 ne mentionne effectivement pas la possibilité pour l'assuré de se faire assister par le médecin de son choix ; que toutefois, le courrier en date du 16 juin 2011 de l'assureur, invitant Monsieur K... à se présenter au cabinet médical du docteur P..., l'informe clairement qu'il a la possibilité de se faire assister à l'examen par un médecin de son choix, ceci après lui avoir rappelé que cet examen avait lieu en vue de déterminer ses taux d'incapacité, et subséquemment la mise enjeu de la garantie "invalidité permanente" ; qu'en outre, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que le docteur P... serait un médecin conseil de l'assureur ou qu'il existerait un lien quelconque entre ce praticien et l'assureur. Au contraire, la société A.C.M, VIE affirme qu'il s'agit d'un médecin indépendant. De plus, il résulte des écritures des demandeurs qu'il s'agit d'un médecin généraliste et il résulte des pièces produites que son cabinet est situé à [...] ; que quoi qu'il en soit, Monsieur et Madame K... ne produisent pas le moindre élément permettant de supposer que les conclusions du docteur P... seraient erronées quant aux taux d'incapacité de Monsieur K..., ni même ne sollicitent une expertise judiciaire à la présente instance ; qu'en conséquence, il n'y a pas heu de dire non écrite la clause 8.3.3.3 » ;
1°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (p. 13 des conclusions) si la clause présentant le tableau de calcul du taux d'incapacité qui ne prend pas en compte le pourcentage exact de l'incapacité fonctionnelle et de l'incapacité professionnelle est abusive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en jugeant qu'une clause prévoyait que l'expert en charge de la détermination de la date de consolidation, du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle soit désigné par l'assureur alors même qu'il était dans l'intérêt de ce dernier que ces taux soient minorés autant que possible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en jugeant que la clause qui prévoit que le taux d'invalidité sera établi par un médecin désigné par l'assureur et, en constatant qu'au cas d'espèce, le Dr P..., désigné par le groupe CIC était médecin généraliste et n'avait aucune expertise en matière psychiatrique, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en jugeant que la clause de désignation de l'expert telle qu'elle a été exécutée par l'assurer n'était pas abusive dans ses motifs tout en ordonnant dans son dispositif une expertise pour déterminer les dates de consolidation et les taux d'invalidité fonctionnelle et professionnelle des époux K..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le moyen relatif à l'inopposabilité les clauses de la notice aux époux K..., faute de remise effective de celle-ci avant toute adhésion à l'assurance groupe ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que subsidiairement, les appelants font valoir que ces clauses leur sont inopposables, l'assureur ne démontrant pas leur avoir remis la notice d'information avant la signature du contrat et la mention de ce que l'existence d'une clause prévoyant que l'assuré a pris connaissance de la notice, voire l'aurait reçue, étant insuffisante sur ce point ; que considérant que l'assureur, appuyé par la banque, prétend qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ; qu'il ajoute que les époux K..., le 19 octobre 2005, soist antérieurement à l'envoi par la banque de l'offre de prêt, ont signé leurs certificats d'adhésion dans lesquels chacun reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information référencée 16.02.69 et avoir reçu et conservé un exemplaire de cette notice ; que considérant qu'il résulte tant des conclusions des appelants devant le premier juge que du jugement déféré que les époux K... n'ont pas invoqué le moyen de l'opposabilité des clauses litigieuses devant le premier juge ; que cette demande, nouvelle en cause d'appel, doit donc être déclarée irrecevable ; que considérant, au demeurant, qu'il résulte des certificats d'adhésion au contrat signés par les époux K... le 19 octobre 2005, soit antérieurement à 1 ' envoi par la banque de 1 ' offre de prêt le 3 novembre 2005 , que : "l'adhérent - reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information référencée 16.02.69, - reconnaît avoir reçu et conservé un exemplaire de cette notice" ; qu'ainsi, les appelants ont reconnu explicitement avoir eu connaissance des clauses litigieuses qui leur sont donc opposables ; »
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que la fin des prétentions des époux K... était que certaines clauses soient réputées non-écrites et que, dès lors, elles ne leur soient pas opposées, qu'une demande fondée sur l'inopposabilité du contrat tend à la même fin ; qu'en jugeant que la demande était nouvelle et donc irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux K... de leurs demandes tendant à voir juger que M. K... justifie d'une date de consolidation au 24 mai 2011, d'un taux d'invalidité fonctionnelle de 50 %, d'un taux d'invalidité professionnelle de 100 % par rapport à la profession exercée et de 75 % par rapport à une activité professionnelle quelconque ainsi qu'à voir juger que Mme K... justifie d'une date de consolidation au 6 janvier 2013, d'un taux d'invalidité fonctionnelle de 65 % et d'un taux d'invalidité professionnelle de 100 % par rapport à la profession exercée et de 90 % par rapport à une activité professionnelle quelconque ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour estime, comme le premier juge dont elle approuve la motivation sur ce point, que M. K..., qui a déclaré à l'assureur, le 3 septembre 2009, l'arrêt maladie, dont il bénéficiait depuis le 26 mai 2006, ne saurait reprocher à ce dernier d'avoir versé le montant de l'indemnisation le 14 octobre 2009, soit moins de deux mois après sa déclaration ; qu'en outre, compte tenu du délai de franchise de 90 jours et de la durée d'indemnisation de 1095 jours, M. K... ne saurait également reprocher à l'assureur d'avoir pris en charge les échéances du prêt pour la seule période du 24 août 2006 au 22 août 2009 au titre de la garantie "Incapacité Temporaire Totale de Travail" ; que considérant, s'agissant de la garantie "Invalidité Permanente Partielle et Invalidité Permanente Totale" que celle-ci ne peut être accordée que si la détermination du taux a été faite conformément à l'article 8.3.3.3 des conditions générales de la police que ne sauraient suppléer le constat que M. K... a été reconnu le 3 décembre 2010 inapte définitivement aux fonctions d'enseignant et que la décision en date du 16 septembre 2015 de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé une allocation adulte handicapé du 1er avril 2015 au 31 mars 2020, au regard d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ; que si ces éléments sont insuffisants pour permettre d'évaluer le taux contractuel d'"Invalidité Permanente Partielle et Invalidité Permanente Totale", ils constituent une justification de ce que l'état de santé de M. K... implique de s'interroger sur la question de l'invalidité permanente partielle et de l'invalidité permanente totale ; qu'en conséquence et à cette seule fin, il convient d'ordonner, dans les conditions du présent dispositif, une expertise, à laquelle l'assureur ne s'oppose d'ailleurs pas ; qu'à l'égard de Mme K... ; qu'à l'instar du tribunal, la cour est amenée à faire le constat que Mme K..., qui a déclaré à l'assureur le 28 septembre 2009 l'arrêt maladie dont elle bénéficiait depuis le 7 janvier 2008, ne saurait reprocher à l'assureur d'avoir versé le montant de l'indemnisation le 22 octobre 2009, soit moins de deux mois après sa déclaration ; que, de plus, compte tenu du délai de franchise de 180 jours et de la durée d'indemnisation de 1095 jours, elle ne saurait pas plus reprocher à cet assureur d'avoir pris en charge les échéances du prêt pour la seule période du 5 juillet 2008 au 5 juillet 2011 au titre de la garantie "Incapacité Temporaire Totale de Travail" ; qu'en revanche, s'agissant de la garantie "Invalidité Permanente Partielle et Invalidité Permanente Totale", la cour, faisant à partir des pièces la concernant le même constat que pour son mari, en tire également la même conclusion, à savoir la nécessité d'ordonner sur ce chef de demande une expertise judiciaire dans les conditions fixées au présent dispositif ; »
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que les éléments soumis étaient insuffisants pour permettre d'évaluer les taux d'invalidité des époux K... sans répondre au moyen opérant selon lequel le Dr M..., médecin psychiatre, avait procédé en toute indépendance à cette évaluation et était arrivé aux conclusions que M. K... avait une date de consolidation au 24 mai 2011, un taux d'invalidité fonctionnelle de 50 %, un taux d'invalidité professionnelle de 100 % par rapport à la profession exercée et de 75 % par rapport à une activité professionnelle quelconque et que Mme K... avait une date de consolidation au 6 janvier 2013, un taux d'invalidité fonctionnelle de 65 % et un taux d'invalidité professionnelle de 100 % par rapport à la profession exercée et de 90 % par rapport à une activité professionnelle quelconque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux K... de leur demande tendant à voir condamné le CIC à payer à M. K... les sommes de 11 801,60 euros et 97 635 euros et à Mme K... les sommes de 11 801,60 euros et 74 844 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que les époux K... avancent que la banque n'a : - ni attiré l'attention des concluants sur la discontinuité possible des garanties entre les périodes d'incapacité et d'invalidité et que ce manquement est d'autant plus grave, quels que soient les termes de la notice, que les emprunteurs étant enseignants, c'est seulement après 5 ans d'arrêt maladie que leur invalidité est appréciée (contrairement aux salariés ... et même si la notice ne fait référence qu'au régime de la Sécurité Sociale ici inapplicable!) ; ni attiré l'attention des époux K... sur les limitations de garantie, notamment quant à la durée de la prise en charge de l'ITT, ou les conditions restrictives de la prise en charge de l'invalidité, notamment lorsque l'emprunteur ne peut p lus exercer sa profession, mais n'a pas un taux suffisant ; - non plus que sur le fait que c'est finalement à la discrétion du médecin désigné par l'assureur que l'invalidité sera évaluée ; qu'ainsi, non seulement la banque n'a pas rempli ses obligations préalables, mais encore son attitude est susceptible de la qualification de pratique déloyale au détriment des concluants qui ont subi une perte de chance d'être assurés correctement et complètement en adéquation à leur situation, ou, subsidiairement, d'avoir la possibilité de rechercher une autre assurance complémentaire ; qu'en conséquence, la banque doit les indemniser des échéances des prêts acquittés à tort et au titre de la perte de chance de maintenir leurs revenus ; que considérant que la banque répond que les époux K... ont signé le 19 octobre 2005 un contrat d'assurance parfaitement explicite qui stipulait (Pièce adverse n° 4 : notice d'information du CIC) : -au titre des conditions particulières : décès et PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie) à hauteur de 50 %, sans garantie chômage, incapacité de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente (à hauteur de 50 %) ; au titre des conditions générales : un article 8.3.2.2 alinéa 5 précisant : "l'indemnité journalière est versée tant que la consolidation n'est pas fixée médicalement. A défaut, elle est versée pendant une période maximum de 1095 jours et au plus tard jusqu'au 31 décembre du 65ème anniversaire ou jusqu'à la liquidation de la retraite si celle-ci intervient avant 65 ans, sauf cas de mise à la retraite pour inaptitude" ; qu'il rappelle enfin que les époux K... étaient au jour de la signature tous les deux enseignants et en mesure de comprendre ce type de clause, dont le libellé ne comporte aucune ambiguïté ; qu'en outre, si l'adhésion à la convention d'assurance est une condition d'octroi du prêt pour le risque décès, les autres risques sont assurés facultativement selon les options choisies contrairement à ce qu'ils affirment (cf. article 8 des conditions particulières) et qu'ils ont donc souscrit en pleine connaissance de cause ; que considérant qu'ayant remis, avant l'offre de prêt aux époux K..., qui l'ont reconnu par leur signature ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la notice d'information contenant l'énoncé claire et précis de la définition et des conditions de la garantie, que leur qualité d'enseignants leur permettait de comprendre celles-ci, qu'en outre aucune des clauses contestées n'ayant été considérées ni comme abusives, ni devant être réputées non écrites, i l ne saurait être reproché à la banque d'avoir manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ; que la demande des époux K... sera ainsi rejetée ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur et Madame K... reprochent à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL un manquement à son obligation d'information et de conseil quant à l'assurance qu'elle a souscrite et laquelle ils ont adhéré ; que toutefois, comme il est dit précédemment, il n'apparaît pas que le contrat d'assurance comporte des clauses abusives. En conséquence, Monsieur et Madame K... ne sauraient faire ce reproche à la société Crédit Industriel et Commercial ; qu'en outre, il est constant que la société Crédit Industriel et Commercial a remis à Monsieur et Madame K... une notice d'information présentant ce contrat d'assurance ; que cette notice d'information est rédigée en tenues clairs et les compétences intellectuelles des demandeurs, telles qu'elles résultent de la profession qu'ils exerçaient, leur permettaient parfaitement de comprendre les éléments essentiels de ce contrat ; que de plus, bien qu'ils concluent longuement à ce sujet, Monsieur et Madame K... ne démontrent pas que ce contrat n'était pas approprié à la situation qui était la leur lors de leur adhésion à ce contrat. Notamment, ils ne démontrent pas que leur qualité de fonctionnaire les plaçait dans une situation qui rendait inopérante les garanties du contrat ; que surabondamment, Monsieur et Madame K... ne démontrent pas le préjudice qu'ils auraient subi si la société Crédit industriel et commercial avait manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'en effet, ce préjudice ne pourrait consister que dans la perte d'une chance d'avoir souscrit un contrat d'assurance mieux adapté à leur situation ; qu'or, Monsieur et Madame K... ne produisent pas le moindre élément permettant de supposer qu'il existerait un contrat d'assurance qui aurait permis la prise en charge d'un plus grand nombre d'échéances du prêt par rapport au contrat souscrit auprès de la société A.C.M. VIE ; qu'au contraire, la société crédit industriel et commercial produit cinq contrats proposés par cinq assureurs différents dont il résulté, notamment, que la garantie en cas d'incapacité temporaire de travail est limitée à 1 095 jours en l'absence de consolidation, et que la garantie d'invalidité permanente est mise en oeuvre dans des conditions équivalentes à celle du contrat souscrit auprès de la société A.CM. VIE ; en conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame K... de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Crédit Industriel et Commercial » ;
1°) ALORS QUE le banquier prêteur qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en se bornant à juger que la notice d'information avait été remise aux époux K... pour dire que le CIC n'avait pas manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si la qualité d'enseignant des époux K... n'obligeait pas le CIC à les informer que le délai maximal de prise en compte de l'incapacité de travail était de 1 095 jours, soit trois ans, alors que le délai pour être déclaré invalide est de cinq ans dans la fonction publique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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