Cour d'appel, 08 février 2018. 16/04301
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/04301
Date de décision :
8 février 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2018
N° RG 16/04301
AFFAIRE :
[S] [A]
C/
SAS OLCOS4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2016 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° Chambre : /
N° Section :
N° RG : 16/03573
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16241
Représentant : Me Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
APPELANTE
****************
SAS OLCOS4 Société par actions simplifiée au capital de 75 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 410 111 926, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 410 11 1 9 266
[Adresse 2]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 360453
Représentant : Me Stéphane BONIFASSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R189
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [A] s'est vue confier, à partir de 1997, l'ensemble de la gestion comptable, fiscale, et sociale de la société par actions simplifiée Olcos4 dont l'activité principale est le conseil en affaires et en gestion à l'attention des entreprises. Dans le cadre d'un conflit entre actionnaires au cours de l'année 2011, la société Olcos4 a assigné Mme [A] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre afin qu'il soit ordonné la restitution des documents sociaux et comptables qu'elle détenait.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment :
-ordonné à Mme [A] de restituer à la société Olcos4 dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance, le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé la dissolution amiable de la
société, l'extraction du Grand Livre des écritures passées en 2013, 2014 et 2015, le montant exact
des dettes restantes de la société Olcos4, les archives comptables de la société Olcos4 en sa possession, les codes de télédéclaration et de télépaiement de la société Olcos4 auprès du site du
Trésor public,
-dit que passé ce délai, Mme [A] sera condamnée au paiement d'une astreinte de 250 euros par
jour de retard pendant 90 jours.
Suivant acte d'huissier en date du 24 mars 2016, la société Olcos4 a fait citer Mme [A] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre auquel elle a demandé, principalement, de liquider l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés à la somme de 22.500 euros et la condamner à payer cette somme, et de condamner Mme [A] à verser à Olcos4 une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande
instance de Nanterre, relevant que Mme [A] n'avait pas remis les documents listés par le juge des référés, a :
-liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 22.500 euros,
-condamné Mme [A] à payer cette somme à la société Olcos4,
-assorti la condamnation à restitution de Mme [A] faite selon ordonnance de référé du 17 novembre 2015 d'une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pendant trois
mois, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
-condamné Mme [A] à payer à la société Olcos4 la somme de 1.200 euros sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société Olcos4 de ses demandes plus amples ou contraires,
-condamné Mme [A] aux dépens,
-rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 8 juin 2016, Mme [A] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
-débouté la société Olcos4 de sa demande de radiation,
-déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance du 24 mars
2016 et des actes subséquents présentée par Mme [A],
-débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
-laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions transmises le 13 décembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter
pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [A], appelante, demande à la cour de :
Sur l'exception de nullité de l'assignation du 24 mars 2016 et de tous les actes subséquents,
-constater que la société Olcos4 ne dispose plus de représentant légal,
-constater que la société Olcos4 ne justifie pas de la régularité de la tenue de l'assemblée générale
du 21octobre 2016,
En conséquence,
-dire et juger nulle l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée à Mme [A] le 24 mars
2016 et les actes subséquents, en particulier l'ordonnance dont appel du 27 mai 2016 et tous les
actes de tentative d'exécution,
Sur le fond,
-supprimer l'astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 17 novembre 2015,
En tout état de cause,
-déclarer irrecevable la société Olcos4 en l'ensemble de ses demandes,
-constater que Mme [A] a restitué les documents sollicités par la société Olcos4 le 21 juin 2016,
-constater que Mme [A] a réalisé la comptabilité 2014 et se propose d'effectuer celles de 2015 et 2016, dès communication des pièces comptables correspondantes (relevés bancaires),
-dire et juger abusive la tentative d'exécution d'une ordonnance nulle du juge de l'exécution du 27 mai 2016 et la rétention par la société Olcos4 d'informations sur le remboursement de TVA et des pièces comptables jusqu'au 21 octobre 2016, empêchant Mme [A] de remplir sa mission,
-condamner la société Olcos4 à régler à Mme [A] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de rétention d'informations, et du droit d'agir et d'exécuter,
-condamner la société Olcos4 à payer à Mme [A] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Olcos4 aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit
de Maître Christophe Debray en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure
civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [A] fait valoir :
-que l'assignation de la société Olcos4 du 24 mars 2016 est nulle en application de l'article 117 du
code de procédure civile pour défaut de capacité à agir ; que l'intimée n'a plus de représentant légal
depuis le 12 décembre 2015, car l'article L. 237-21 du code de commerce précise que la durée maximale du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans ; qu'il s'en suit que la société Olcos4
ne pouvait valablement saisir le juge de l'exécution le 24 mars 2016 dès lors qu'elle n'avait pas pris
le soin de faire désigner un mandataire ad hoc ; que la société intimée n'a régularisé son défaut de
capacité à agir que par l'assemblée générale du 21 octobre 2016 qui a renouvelé le mandat du liquidateur amiable M. [Q] ; que la régularisation ne peut avoir d'effet rétroactif ; que les actes
subséquents à l'assignation, à savoir l'ordonnance dont appel du 27 mai 2016 et les tentatives d'exécution de cette ordonnance, doivent être annulés ;
-que la demande de liquidation de l'astreinte est mal fondée, ainsi que la nouvelle astreinte prononcée par le juge de l'exécution ; que l'appelante a déposé deux demandes de remboursement
de la TVA déductible, restées sans réponse, de sorte qu'elle a adressé une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception à l'administration fiscale le 18 novembre 2014 ; que l'appelante n'avait pas les relevés bancaires de 2014 pour réaliser la comptabilité de l'année 2014 ; que l'appelante pourra établir les comptes 2015 et 2016, dès communication des relevés bancaires correspondants si la société intimée veut bien les lui communiquer ; que l'appelante a restitué 12 pièces telles que visées dans la signification de documents de restitution ;
-que l'astreinte doit être supprimée, sur le fondement de l'article L. 131-4 du code des procédures
civiles d'exécution ; que l'appelante démontre que les graves pressions dont elle a fait l'objet de la part de M. [Q] la paralysent totalement, de sorte qu'elle n'a pu retirer ses courriers recommandés, ni comparaître devant le juge des référés, ni exécuter l'ordonnance de référé ; qu'elle a effectué une déclaration de sinistre à son courtier [B] le 5 août 2011, et a déposé une main courante le 27 juillet 2011 ; que la société ne l'a pas tenue informée du remboursement de la TVA non déduite le 2 octobre 2015, et a attendu le 28 octobre 2016 pour lui communiquer dans le cadre de la présente procédure, les pièces comptables 2014 pour permettre à l'appelante d'établir les comptes correspondants ; que la situation était donc bloquée par l'effet d'une cause étrangère à Mme [A] ;
-que la société intimée commet un abus du droit d'agir en justice et un abus de voies d'exécution,
justifiant l'allocation de dommages et intérêts à l'appelante ; que la société intimée a fait procéder,
les 5 et 6 juillet 2016, à deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de l'appelante, et a dressé un procès-verbal de saisie-vente le 2 septembre 2016, en l'absence de représentant légal ; qu'enfin, l'huissier instrumentaire a délivré à Mme [A] une signification de date de vente de son mobilier pour le 14 décembre 2016, malgré la présente procédure ; qu'en outre la société intimée a délivré une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Dans ses conclusions au fond transmises le 28 octobre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Olcos4, intimée, demande à la cour de :
-dire et juger que l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée à Mme [A] le 24 mars 2016 et ses actes subséquents ne sont pas nuls,
-confirmer le jugement attaqué dans l'ensemble de ses dispositions,
-liquider l'astreinte provisoire prononcée par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre contre Mme [A] à 36.800 euros et la condamner à payer cette somme,
-condamner Mme [A] à verser à la société Olcos4 une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-dire et juger que les tentatives de saisie de la société Olcos4 à l'encontre de Mme [A] ne sont ni excessives, ni abusives,
-débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-condamner Mme [A] à la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Olcos4 fait valoir :
-que l'assignation du 24 mars 2016 et ses actes subséquents n'encourent pas la nullité ; que l'article
L. 237-21 du code de commerce dispose que le mandat du liquidateur peut être renouvelé par les
associés de la société, s'ils ont eux-mêmes nommé le liquidateur ; que, conformément à l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une nullité relative au défaut de pouvoir d'une personne ou au défaut de représentation d'une personne morale affectant l'acte introductif d'instance peut être couverte en appel, de sorte que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, s'il est exact que le mandat de M. [Q] est arrivé à son terme le 12 décembre 2015, il résulte d'un procès-verbal de la société Olcos4 du 21 octobre 2016 que les associés ont renouvelé le mandat de M. [Q] ;
-que la décision du juge de première instance relative à l'astreinte doit être confirmée ; que Mme
[A] n'a pas restitué les pièces visées dans l'ordonnance du juge des référés ; que Mme [A] ne justifie pas d'une cause étrangère susceptible d'entraîner la suppression de l'astreinte ;
-que la société intimée n'a commis aucun abus de tentative d'exécution ; que l'appelante est particulièrement de mauvaise foi en cette demande ; que l'appelante n' a jamais daigné effectuer le moindre règlement spontané à la société Olcos4 ; que l'appelante n'a jamais saisi le premier président aux fins de faire suspendre l'exécution de la décision du juge de l'exécution.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2017.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 janvier 2018 et le délibéré au 8 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile « constituent des irrégularités de fond
affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice,
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit
d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en
justice ».
Au cas présent, M. [Q] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société Olcos4 (antérieurement appelée Salamandre) le 12 décembre 2012 selon procès verbal de l'assemblée générale ordinaire ; en application des dispositions de l'article L237-21 du code de commerce et en l'absence de précision de l'assemblée sur la durée de la mission de M. [Q], cette mission a été de 3 années pour prendre fin le 12 décembre 2015.
Il en découle que toute action en justice intervenue après cette date du 12 décembre 2015 par M. [Q] pris en tant que liquidateur de la société Olcos4 a été introduite sans droit s'agir.
Toutefois, il est constant que cette irrégularité de fond peut être couverte si l'irrégularité n'existe
plus au jour où le juge statue, ce y compris s'il statue en qualité de juge d'appel.
Or, selon procès verbal en date du 21 octobre 2016, le mandat de M. [Q] a été renouvelé puisque la résolution suivante a été adoptée « poursuivre et couvrir l'action judiciaire en cours à l'encontre de Mme [S] [A] ».
En conséquence, il n'y a lieu à prononcer la nullité de l'assignation du 24 mars 2016 et des actes
subséquents.
Sur le fond du dossier
En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous
forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les 'constater' ne sont pas des
prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, de sorte que de telles
demandes ne confèrent pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Or, il résulte de l'examen attentif du dispositif des conclusions de Mme [S] [A] que si
celui-ci comporte des demandes de « constater » et « dire et juger », voire « supprimer » il ne
précise pas rechercher la réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution.
L'appel initié par Mme [A] est en application des textes susvisé irrecevable.
A titre surabondant, la cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de « supprimer l'astreinte prononcée par le juge des référés » puisqu'elle n'est pas juge d'appel des décisions de ce magistrat.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution selon jugement dont appel et le prononcé d'une astreinte définitive
Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution
ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
L'astreinte a été fixée par le juge de l'exécution à la somme de 400 € par jour de retard pendant 3
mois passé 8 jours à compter de la signification du jugement.
La signification de la décision est intervenue le 16 juin 2016.
Il s'en déduit que l'astreinte provisoire a commencé à courir à partir du 25 juin 2016.
Mme [A] a signifié divers documents à la société Olcos4 le 21 juin 2016 selon acte de signification produit aux débats par l'intimé.
A l'examen de cet acte, il apparaît que l'ensemble des documents comptables des années 2012 et
2013 ont été communiqués ainsi que le procès verbal du 12 décembre 2012.
Par ailleurs et dans cet acte de signification, Mme [A] a expliqué qu'elle ne pouvait communiquer des codes internet puisque faisant les déclarations comptables à l'administration fiscale par le mode de transmission « expert » donc sans codes.
Ainsi ce sont les extractions du grand livre des écritures passées en 2014 et 2015 qui feraient défaut.
Au regard de la remise des documents le 21 juin 2016 donc alors que l'astreinte n'avait pas commencé à courir, la demande de liquidation de l'astreinte provisoire pour la somme de 36.800 €
est rejetée.
Comme indiqué et parce que Mme [A] a remis une part très importante des documents attendus
(comptabilité 2012 et 2013 ; explications sur les modalités de communication avec le Trésor Public), il y a lieu de ramener l'astreinte provisoire fixée par le premier juge à la somme de 50 € par jour pendant 3 mois.
La non remise des « extractions » livre comptable pour les exercices 2014 et 2015 entraîne la liquidation de l'astreinte provisoire pour la somme de :
92 jours x 50 € (taux retenu par la cour au regard du comportement de Mme [A]) = 4.600 €.
La cour ajoutant au jugement déféré liquide l'astreinte provisoire à la somme de 4.600 € et condamne Mme[A] au paiement de ce montant.
Sur le prononcé d'une astreinte définitive
Alors que Mme [A] a remis la majeure partie des documents réclamés, il n'est pas fait droit à la demande de prononcé d'une astreinte définitive.
Sur les demandes annexes
Il paraît équitable de ne pas faire droit aux demandes réciproques formées au titre des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
REJETTE l'exception de nullité soulevée par Mme [S] [A],
PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel de Mme [S] [A],
CONFIRME en conséquence le jugement déféré,
Y ajoutant
LIQUIDE l'astreinte provisoire pour la période du 25 juin au 25 septembre 2016 à la somme de
4.600 €,
CONDAMNE Mme [S] [A] à payer à la société Olcos4 la somme de 4.600 €,
DEBOUTE la société Olcos4 de sa demande de prononcé d'une astreinte définitive,
REJETTE toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [A] aux dépens en cause d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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