Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00271 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDZX
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00511
14 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène STROHMANN, substituée par Me JUPILLE, avocates au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000122 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
Madame [B] [J]c épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Octobre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Décembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 21 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [B] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Madame [H] [W] à compter du 01 juin 2019, en qualité d'assistante maternelle pour la garde du premier enfant de l'employeur.
Le 01 septembre 2019, la relation contractuelle a été étendue à deux contrats à durée indéterminée supplémentaires pour la garde des deux autres enfants de l'employeur.
La salariée déclare qu'à compter de février 2020, elle n'a plus perçu de salaires et qu'elle n'a plus eu les enfants de l'employeur en garde, sans que les contrats de travail ne soient résiliés.
Par requête du 19 octobre 2021, Madame [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail
- de dire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner Madame [H] [W] à lui verser les sommes suivantes :
- 1 086,00 euros nets à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 4 344,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 904,00 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 172,00 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 217,20 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 2 172 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 32 580,00 euros à titre de rappel de salaire pour la période mars 2020 à février 2021, outre 3 258,00 euros à titre de congés payés afférents,
- d'ordonner la remise de ses documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés,
- de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 décembre 2022, lequel a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [B] [J] à la date de la saisine du conseil de prud'hommes de Nancy soit le 19 octobre 2021,
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Madame [H] [W] à verser à Madame [B] [J] les sommes suivantes :
- 1 086,00 euros nets à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 4 344 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 904,00 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 172,00 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 217,20 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 2 172,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 35 580,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2020 à septembre 2021, pour la garde des trois enfants de Madame [H] [W],
- 3 258,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- ordonné à Madame [H] [W] de remettre à Madame [B] [L] les documents suivants :
- bulletins de salaire de mars 2020 à septembre 2021,
- certificat de travail rectifié,
- solde de tout compte rectifié,
- attestation Pôle Emploi rectifiée,
- condamné à Madame [H] [W] à verser à Madame [B] [J] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire totale de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné Madame [H] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par de Madame [H] [W] le 03 février 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [H] [W] déposées sur le RPVA le 01 mai 2023, et celles de Madame [B] [J] déposées sur le RPVA le 03 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2023,
Madame [H] [W] demande :
- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 décembre 2022 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [B] [J] et a condamné Madame [H] [W] à payer les sommes sollicitées et à remettre les documents de fin de contrat,
- de débouter Madame [B] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Madame [B] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Madame [B] [J] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en son intégralité,
- en conséquence, de débouter Madame [H] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Madame [H] [W] à verser à Madame [B] [J] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- de condamner Madame [H] [W] aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 1er mai 2023 et en ce qui concerne la salariée le 03 juillet 2023.
Sur la résiliation du contrat
Mme [H] [W] explique avoir informé Mme [B] [J], à la fin du mois de février 2020, qu'elle partait pour une durée d'un mois en Algérie ; qu'elle est partie le 11 mars 2020 ; qu'elle n'a pu rentrer en France en raison du confinement du 17 mars au 11 mai 2020 ; que deux autres confinements se sont succédés du 30 octobre au 15 décembre 2020, et du 03 avril au 03 mai 2021 ; que les liaisons entre la France et l'Algérie ont été suspendues ; par la suite, elle s'est trouvée en état de grossesse, à risque, lui interdisant tout transport.
Elle estime que le contrat de travail a été suspendu pour cause de force majeure.
Mme [H] [W] fait valoir que l'intimée sollicite le paiement de salaires pendant toute la durée d'exécution du contrat depuis mars 2020, alors qu'elle ne s'est pas tenue à sa disposition sur la totalité de cette période, et qu'elle a retrouvé d'autres enfants à garder, et qu'elle a pu bénéficier d'une régularisation de sa situation par Pôle Emploi.
L'appelante ajoute que Mme [B] [J] a été rémunérée par elle pour la totalité du mois de mars 2020.
Elle fait également valoir que Mme [B] [J] n'a subi aucun préjudice, ayant gardé d'autres enfants à partir de la rentrée de septembre 2020.
Mme [B] [J] expose que Mme [H] [W] ne lui a plus confié ses enfants à partir du 08 mars 2020, et a cessé de la rémunérer ; qu'elle n'a effectué aucune démarche dans le but de mettre fin aux contrats.
Elle précise n'avoir perçu aucun revenu de substitution de mars 2020 à septembre 2021 ; qu'elle a perçu une aide exceptionnelle de Pôle Emploi à partir du 15 septembre 2021 et a pu reprendre la garde d'un enfant à compter du 13 septembre 2021.
Mme [B] [J] indique ne pas avoir eu de nouvelles de Mme [H] [W] après son départ en Algérie.
Elle fait valoir que si le transport aérien et maritime entre la France et l'Algérie a été suspendu à compter du 16 mars 2020, des mesures de rapatriement ont été mises en place, ce qui permettait à Mme [H] [W] de rentrer en France ; elle ajoute qu'à compter du 1er juin 2020, le transport aérien entre la France et l'Algérie a repris.
L'intimée conteste toute force majeure, estimant que Mme [H] [W] n'a aucunement été empêchée de rentrer en France durant ces 18 mois, ni empêchée de la tenir informée ou d'engager les procédures de rupture des contrats de travail.
Mme [B] [J] explique que les contrats la liant à Mme [H] [W] n'étant pas rompus, elle n'était pas en mesure d'en souscrire d'autres au regard des dispositions légales applicables aux assistantes maternelles.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte des conclusions respectives des parties que Mme [H] [W] n'a plus confié ses enfants, dans le cadre de l'exécution des contrats de travail qui les liaient, à compter du début du mois de mars 2020.
Mme [H] [W], qui se prévaut de la force majeure, ne démontre pas qu'elle se trouvait dans l'incapacité absolue, pour une cause étrangère, soit de revenir sur le territoire français, alors que l'intimée indique que les liaisons maritimes et aériennes entre l'Algérie et la France ont repris dès juin 2020, soit, à défaut, de procéder à la rupture des contrats de travail.
Dès lors, les circonstances qu'elle fait valoir ne justifient pas la suspension, qu'elle invoque, des contrats de travail.
Mme [H] [W] ayant dès lors manqué à son obligation de fournir du travail à Mme [B] [J], le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation aux torts de l'employeur.
Mme [B] [J] ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'elle s'est maintenue à la disposition de Mme [H] [W], notamment du fait qu'elle n'aurait pu, avant le 13 septembre 2021, prendre en garde d'autres enfants, en raison de l'absence de rupture des contrats de travail.
Ni l'une ni l'autre des parties ne produisant d'élément indiquant la date à laquelle la salariée n'aurait plus été à la disposition de l'employeur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation des contrats de travail à la date de sa saisine.
Sur les conséquences financières de la résiliation
La résiliation des contrats étant prononcée aux torts de Mme [H] [W], elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les condamnations prononcées à ce titre par le conseil des prud'hommes n'étant pas discutées, le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [H] [W] ne concluant pas précisément sur ce point, et la force majeure invoquée n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaire et l'indemnité de congés payés afférents
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [B] [J] ne justifie pas être restée à la disposition de Mme [H] [W] jusqu'au 13 septembre 2021.
Mme [H] [W] ne justifie pas de ce que le salaire de mars 2020 a été réglé à la salariée, sa pièce 8 « trop perçu de participation au salaire de la garde de l'enfant » et ses explications en page 5 de ses écritures étant insuffisantes à l'établir.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire, et de congés payés afférents, pour le seul mois de mars 2020, sur la base du salaire de référence retenu par le jugement, non critiqué sur ce point, soit 1086 euros de rappel de salaire pour le mois de mars 2020, outre 108,60 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.
Le jugement sera réformé pour le surplus du rappel de salaire.
Sur les documents de fin de contrat
Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné Mme [H] [W] à transmettre les bulletins de salaire jusqu'à septembre 2021, seul celui de mars 2020 étant à communiquer.
Les autres documents seront rectifiés pour être conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, Mme [H] [W] sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 14 décembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné Madame [H] [W] à verser à Madame [B] [J] les sommes suivantes :
- 35 580,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2020 à septembre 2021, pour la garde des trois enfants de Madame [H] [W],
- 3 258,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- ordonné à Madame [H] [W] de remettre à Madame [B] [L] les bulletins de salaire de mars 2020 à septembre 2021, et les documents de fin de contrat rectifiés selon le jugement entrepris;
Le confirme pour le surplus, ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne Mme [H] [W] à payer à Mme [B] [J] 1086 euros de rappel de salaire pour le mois de mars 2020, outre 108,60 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
Ordonne à Mme [H] [W] de remettre à Mme [B] [J] :
- un bulletin de salaire pour le mois de mars 2020,
- un certificat de travail rectifié,
- le solde de tout compte rectifié,
- une attestation Pôle Emploi rectifiée,
le tout en conformité avec le présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [W] à payer à Mme [B] [J] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [W] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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