Texte intégral
N° 76
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Dumas,
le 14.12.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Piriou,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 décembre 2023
RG 21/00061 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00077, rg n° F 19/00048 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 juillet 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00062 le 30 septembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [R] [M], né le 19 octobre 1973 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete et Me Maud MARIAN, avocat au barreau de Paris ;
Intimée :
La Compagnie Air Tahiti Nui, société anonyme d'économie mixte, au capital de 1 622 956 875 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 962171 B (382192) ancien numéro Rcs 6009 B 96, n° Tahiti 382192 dont le siège social est sis à [Localité 3] Angle de la [Adresse 5] et de la [Adresse 6], [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de pésident dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [M] était embauché le 31 décembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité de co-pilote par la Sa Air Tahiti Nui ( la société). Il devenait commandant de bord le 13 août 2014 pour un salaire s'élevant à 1 551 239 CFP pour le mois d'août 2014.
Le 13 septembre 2014, le co-pilote, sous la responsabilité de M. [M] atterissait 'en crabe'.
Le 14 septembre 2014, il était constaté la destruction d'une balise lumineuse.
Le 26 septembre 2014, M. [M] était suspendu de vol alors qu'il contestait toute destruction de la balise.
Le 16 octobre 2014, l'employeur lui proposait un avenant de rétrogradation au poste de co-pilote, rétrogradation qu'il refusait.
Il était alors suspendu de vol et affecté au sol.
Par courrier du 27 février 2015, la compagnie aérienne notifiait au salarié une nouvelle proposition de déclassement au poste de co-pilote.
Par courrier du 14 mars 2015, M. [M] refusait ce déclassement considérant n'avoir commis aucune faute.
Sa suspension de vol se prolongeait jusqu'au mois d'avril 2017.
Entre-temps, une procédure pénale était diligentée contre M. [M] aboutissant à un jugement de relaxe du 23 février 2016.
L'enquête diligentée par le conseil de discipline de l'aéronautique civile concluait à l'absence de responsabilité du salarié dans la destruction de la balise.
M. [M] saisissait le juge des référés du tribunal du travail de Papeete en paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 2 septembre 2019, le juge des référés condamnait la Sa Air Tahiti Nui à payer au salarié la somme de 15 000 000 FCP à titre de provision à valoir sur les conséquences de son déclassement.
Contestant son déclassement et les conséquences financières qui en découlaient, par requête du 25 mars 2019, M. [M] saisissait le tribunal du travail, lequel par jugement du 19 juillet 2021 condamnait la Sa Air Tahiti Nui à payer au salarié les sommes suivantes :
-16 9222 788 FCP à titre de rappels de salaire de septembre 2014 à avril 2017,
-1 000 000 FCP au titre de son préjudice moral,
-3 000 000 FCP au titre de son préjudice de carrière,
-300 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2021, le salarié relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 16 992 788 FCP à titre de rappel de salaire, de l'infirmer pour le surplus et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantesn:
-169 227,88 FCP au titre de ses congés payés,
-2 118 328 FCP à titre de dommages et intérêts pour violation du règlement intérieur,
-8 473 312 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa suspension d'activité,
-8 473 312 FCP au titre de son préjudice moral,
-8 473 312 FCP à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de carrière,
- 500 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 19 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts du fait de son déclassement.
Il fait valoir en substance que la compagnie aérienne a tenté à plusieurs reprise d'obtenir son accord pour un déclassement alors même qu'il n'avait commis aucune faute comme en témoigne l'analyse des données de vol, le résultat de la poursuite pénale et le compte rendu du conseil de discipline.
Il ajoute qu'il a été affecté au sol pendant vingt huit mois et qu'il n'a pu reprendre ses fonctions de commandant de bord que le 12 avril 2017 compte tenu des heures de vol qu'il devait effectuer pour retrouver son statut.
Il expose que le mesure de suspension de vol constitue une sanction déguisée et doit être indemnisée en prenant comme salaire de référence celui du mois d'août seul mois où il a effectué des vols comme commandant de bord.
Il ajoute qu'il a droit à la rémunération de ses congés payés sur la même base.
Il soutient qu'en l'affectant au sol, la compagnie aérienne s'est affranchie de toutes les règles procédurales entourant la mise en place d'une sanction et a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Il explique que son préjudice de carrière et son préjudice moral sont considérables vu l'atteinte à sa réputation, sa privation d'un nombre important d'heures de vol nécessaires à l'acquisition de ses compétences.
Par conclusions régulièrement notifiées, la société sollicite l'infirmation du jugement querellé et le rejet de toutes les demandes du salarié.
A titre subsidiaire, elle sollicite que seul le rappel de salaire lui soit accordé.
Elle soutient en substance que suite à la destruction de la balise, il a été établi que le co-pilote sous la responsabilité de M. [M] a commis un écart latéral de vol lors de l'atterrissage du 13 septembre 2014 et que cet incident, contrairement aux procédures en vigueur, n'a pas été signalé.
Elle ajoute qu'il résulte de l'enquête interne sur la destruction de la balise que les marques relevées sur le sol correspondent aux traces d'un gros porteur, que l'avion dont M. [M] avait la responsabilité présentait une marque sur son pneumatique correspondant à ces traces, que dans ce contexte très sensible, elle était tenue de prendre des mesures conservatoires
Elle conteste toute sanction disciplinaire déguisée et affirme qu'elle a affecté le salarié au sol à titre de précaution, que le fait de lui proposer par avenant une rétrogradation n'avait rien d'illégal.
Elle ajoute que ce dernier a été rémunéré de façon très substantielle alors qu'il ne travaillait pas et que ses demandes indemnitaires sont hors de proportion.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la suspension :
En application de l'article Lp 1321-1 du code du travail la rétrogradation s'analyse comme une mesure prise par l'employeur à la suite des agissements du salarié considéré par lui comme fautifs, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il est admis qu'une mesure de suspension de vol peut être prise à titre préventif et ne constitue pas dans ce cas une sanction disciplinaire.
Toutefois, en l'espèce, la suspension de vol a duré 28 mois alors que l'enquête interne et la procédure pénale ont mis hors de cause le salarié dans la destruction de la balise.
Il lui est simplement reproché à M. [M] de ne pas avoir signalé l'atterrissage en crabe mais ce simple fait ne peut justifier une suspension de vol de 28 mois.
Le mesure de suspension doit donc s'analyser en une sanction disciplinaire de rétrogradation comme l'a justement analysé le premier juge par des motifs que la cour adopte
Sur le rappel de salaire :
Ce rappel de salaire doit porter sur la période allant du 26 septembre 2014 au 8 avril 2017 date à laquelle M. [M] a pu en pratique assumer à nouveau ses fonctions.
La cour a comme seule référence le salaire du mois d'août 2014, seul mois où le salarié a exercé son activité de commandant de bord avant sa suspension.
Il est donc dû la somme de 16 922 788 F CFP à titre de rappels de salaire dont il conviendra de déduire la somme de 15 000 000 F CFP allouée à titre de provision.
Sur les congés payés :
S'il n'est pas contesté que le salarié a pu prendre des congés payés, ceux-ci ont été rémunérés sur la base de son salaire au sol et non pas sur la base d'un salaire de commandant de bord.
Le salarié a donc droit à un rappel de salaire de ce chef d'un montant de 169 277,88 F CFP.
Sur la violation du règlement intérieur et des acords collectifs :
La suspension illicite avait un caractère disciplinaire et l'employeur s'est affranchi de toutes les règles de procédure et a violé le règlement intérieur et les accords collectifs.
Il est dû de ce chef la somme de 2 118 328 F CFP.
Sur le caractère illicite de la supension d'activité :
La demande d'indemnisation à hauteur de 8 473 312 F CFP doit être rejetée, ce chef de préjudice étant déjà indemnisé par les dommages et intérêts alloués pour violation du règlement intérieur.
Sur le préjudice moral :
Comme l'a justement relevé le premier juge, la suspension d'activité de commandant de bord a constitué une remise en cause des compétences professionnelles du salarié qui, de ce fait, a subi un préjudice moral que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 1 000 000 F CFP.
Sur le préjudice de carrière :
En étant suspendu de vol pendant 28 mois, le salarié a dû se remettre à niveau avant de reprendre son activité de commandant de bord. Il a par ailleurs perdu un nombre important d'heures de vol déterminantes pour l'évolution de sa carrière qui a connu une interruption de plus de deux ans.
La somme de 3 000 000 F CFP indemnisera ce chef de préjudice.
Sur le préjudice résultant de sa suspension d'activité :
Ce préjudice a déjà été indemnisé par les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de carrière et au titre du préjudice moral. Ce chef de demande doit être rejeté.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer à M. [M] la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 19 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la SA Air Tahiti Nui à payer à M. [R] [M] les sommes suivantes :
-16 922 788 F CFP à titre de rappels de salaire de septembre 2014 à avril 2017 après déduction mois par mois des cotisations sociale et de la CST ainsi que de la somme de 15 000 000 F CFP allouée à titre de provision,
-1 000 000 F CFP au titre de son préjudice moral,
-3 000 000 F CFP au titre de son préjudice de carrière,
et en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice résultant de sa suspension d'activité et du caractère illicite de la suspension d'activité,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sa Air Tahiti Nui à payer à M. [R] [M] les sommes suivantes :
-169 277,88 F CFP à titre de rappels de congés payés,
-2 118 328 F CFP pour violation du règlement,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Air Tahiti Nui à payer à M. [R] [M] la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Air Tahiti Nui aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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