Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2024 - délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2024
N° RG 23/04494 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34P2
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
La Société CKKS
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [N] [X], né le 28 Mai 1970 à [Localité 7] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant
Madame [E] [R] épouse [X], née le 15 Avril 1975 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploits de commissaire de justice du 5 octobre 2023, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) a fait assigner en référé la société CKKS, M. [N] [X] et Mme [E] [R] épouse [X] aux fins d’obtenir le paiement de 2 742,23 € au titre de redevances éludées quant à l’utilisation d’œuvres musicales protégées, de 2 74,22 € à titre de provision sur dommages et intérêts complémentaires et de 1 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CKKS, M. [N] [X] et Mme [E] [R] épouse [X], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’audience du 17 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2024, la Sacem a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle et l’homologation d’un accord conclu avec la société CKKS le 13 mars 2024.
La Sacem a réitéré cette dernière demande à l’audience du 12 juin 2024.
Les défendeurs n’ont pas comparu à cette audience.
Sur ce :
En application des articles 1528 et suivants du code de procédure civile, il conviendra de faire droit à la demande d’homologation de l’accord conclu par les parties le 13 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
Homologuons l’accord mettant fin à l’instance conclu par les parties le 13 mars 2024 dont une copie sera annexée à cette décision.
Disons que les dépens de l’instance resteront à la charge de la demanderesse sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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