Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05821 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTUS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 OCTOBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2021 002334
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (11)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 9] (11)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté à l'audience par M. André DUTIL, avocat général
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par M. André DUTIL, Avocat général.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L Les Combarelles avait comme activité l'élevage et la vente de porcins ainsi que de tous produits dérivés, et elle était gérée par M. [Y] [L] et son fils, M. [C] [L].
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société Les Combarelles et a désigné M. [Z] [P] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, suite à la requête de ministère public, le président du tribunal de commerce de Narbonne a convoqué Messieurs [Y] et [C] [L] aux fins de les entendre sur des faits susceptibles d'entraîner à leur encontre les sanctions personnelles prévues au livre VI titre V chapitre III du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a':
- dit que MM [Y] [L] et [C] [L] sont tenus responsables de la disparition ou de la dissimulation d'une partie du matériel d'exploitation de leur société';
en conséquence,
- prononcé solidairement à l'encontre de MM [Y] et [C] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans';
- ordonné que les significations, notifications et publicités prévues aux articles R. 653-3, R. 621-8 et R. 621-7 du code de commerce seront effectuées à la diligence du greffier de la juridiction';
- passé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 9 novembre 2022 (RG n°22/05642), M. [Y] [L] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a prononcé solidairement à son encontre avec M. [C] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans.
Par ordonnance du 13 juillet 2023 (RG n°22/05642), le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l'appel de M. [Y] [L] du 9 novembre 2022 irrecevable et laissé les dépens de l'instance d'appel à sa charge, faute d'avoir intimé le ministère public.
Par déclaration du 18 novembre 2022 (RG n°22/05821), M. [C] [L] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a prononcé solidairement à son encontre avec M. [Y] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans.
Par conclusions du 11 mai 2023, M. [C] [L] demande à la cour, au visa des articles L. 653-3, L. 653-4, L. 653-8 et suivants du code de commerce, de:
- en constatant l'absence de preuve par le ministère public de quelconques détournements qui auraient été commis par le concluant';
- en infirmant la décision dont appel';
- le débouter purement et simplement de sa requête en statuant ce que de droit sur les dépens';
- et à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour déciderait, contre toute attente, de prononcer une telle mesure, fixer une durée nettement inférieure à celle sollicitée sans pouvoir, en tout état de cause, excéder celle de 5 ans prononcée dans la décision dont appel.
Par conclusions du 10 juillet 2023, formant appel incident, M. [Y] [L] demande à la cour, au visa des articles L. 653-3 et L. 653-4 du code de commerce et l'article 367 du code de procédure civile, de':
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées';
- prononcer la jonction des deux instances enrôlées sous les RG n° 22/05642 et 22/05821';
- le recevoir en son appel incident';
- juger qu'au moment de l'ouverture de la procédure collective de la société Les Combarelles (le 18 décembre 2019), la preuve de ce que le matériel de laboratoire aurait disparu n'est nullement rapportée, le rapport du mandataire judiciaire du 6 janvier 2020 ne mentionnant aucune irrégularité et les dirigeants ayant donné toutes informations utiles sur les matériels de la société';
- juger que la preuve par le ministère public d'un détournement de l'actif de la société Les Combarelles antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective par lui n'est nullement rapportée';
en conséquence,
- infirmer le jugement dont appel';
- rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre';
- et statuer ce que de droit en ce qui concerne M. [C] [L].
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public a sollicité dans son avis du 4 avril 2023 la confirmation du jugement querellé aux motifs que l'inventaire réalisé par le commissaire-priseur n'avait pas permis de retrouver tous les biens de la société Les Combarelles, que chacun des deux co-gérants rejetait la responsabilité de la disparition du matériel sur l'autre, qu'ils disposaient des mêmes pouvoirs et qu'aucun des deux n'avait songé à démissionner. Il a considéré enfin que la durée de la mesure de faillite sollicitée, de 5 ans, limitée dans le temps, était proportionnée aux faits reprochés.
L'ordonnance de clôture est datée du 4 juin 2024.
MOTIFS :
Selon les dispositions des articles L.653-3 et L.653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, ou encore avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
La liquidation judiciaire de la société Les Combarelles a été prononcée par jugement du 18 décembre 2019.
Dans le contexte d'un conflit avec son fils, M. [C] [L], cogérant avec lui de la société Les Combarelles, M. [Y] [L] a fait réaliser un procès-verbal de constat d'huissier le 1er août 2019, duquel il ressort que le matériel d'exploitation de l'entreprise était présent à cette date dans les locaux de cette dernière.
Le 30 janvier 2020, Me [Z] [P], liquidateur judiciaire de la société Les Combarelles, a signalé au juge commissaire l'absence du matériel'd'exploitation de l'activité de boucherie donné en location par la S.A.S. Grenke dans les locaux de l'entreprise, en suite de l'inventaire du commissaire-priseur.
Alors que chacun des cogérants accuse l'autre d'avoir subtilisé le matériel litigieux, les différentes attestations produites par les consorts [L], s'agissant de leur temps de présence et de leur fréquentation ou non des locaux de la société Les Combarelles, ne permettent pas d'établir l'impossibilité qu'ils aient eu l'un ou l'autre de pouvoir faire disparaître à leur profit le matériel appartenant à la société.
De même, le contexte du conflit entre le père et le fils et les motifs invoqués par l'un et l'autre, soit pour l'exploitation d'une autre boucherie, soit pour obtenir un dédommagement financier, ne permettent pas non plus de pouvoir imputer les faits de disparition du matériel à l'un ou l'autre des cogérants de la société, comme chacun d'eux le prétend.
Il en est également ainsi s'agissant de la circonstance selon laquelle M. [Y] [L] ayant soldé en sa qualité de caution un prêt de 32'200 euros restant dû et souscrit par la société Les Combarelles auprès de la banque du Crédit agricole, qui établirait selon lui sa bonne foi et son absence d'intérêt à la disparition du matériel litigieux.
Par ailleurs, le passif de la société au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire était de 114'476,26 euros, et le montant du matériel disparu dans l'entreprise appartenant à la S.A.S. Grenke d'un montant de 7397 euros.
Enfin, si comme le soutient à bon droit M. [Y] [L], seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle, il doit être constaté qu'il résulte à la fois de ses déclarations faites au mandataire judiciaire dans son rapport en date du 6 janvier 2020, et des attestations produites au soutien de M. [C] [L], que l'un et l'autre des cogérants ayant affirmé ne pas s'être rendus dans les locaux de l'entreprise depuis de nombreuses semaines, que le matériel litigieux avait dès lors déjà nécessairement disparu avant le 18 décembre 2019, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, comme le reconnaît d'ailleurs M. [Y] [L] dans ses écritures, alors de surcroît qu'aucune plainte à l'encontre de tiers relative aux faits litigieux n'a été déposée par l'un ou l'autre des deux cogérants.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments et de leur qualité de cogérants, les consorts [L] doivent être tous les deux tenus pour responsables de la disparition du matériel litigieux appartenant à la société Les Combarelles.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle des consorts [L] pour une durée de cinq ans qui a été justement appréciée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Dit que cet arrêt sera signifié à MM. [C] [L] et [Y] [L] dans le délai de 15 jours de son prononcé par le greffier de la cour d'appel et adressé au greffier du tribunal de commerce de Narbonne afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l'article R.653-3 du code du commerce.
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Condamne Messieurs [C] et [Y] [L] aux dépens d'appel.
le greffier, la présidente,
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