Texte intégral
N° RG 23/08338 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI54
Nom du ressortissant :
[R] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du31 août pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocate générale, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 08 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [R] [N]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Mnosieur [U] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
MME LA PRÉFETE DU PHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été édictée par la préfète du Rhône.
Par jugement du 02 août 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [R] [N] et validé la légalité de l'arrêté préfectoral.
Le 26 août 2023 [R] [N] était incarcéré et par jugement du 28 août 2023 condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol ave effraction.
Le 04 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [R] [N] a été conduit au centre de rétention administrative de [2].
Suivant requête du 04 novembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 24, [R] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 05 novembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 57, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 06 novembre 2023 à 16 heures 52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a soulevé d'office la question de la notification de la décision de placement en rétention sans interprète et a dit que cette absence d'interprète faisait nécessairement grief et entraînait l'irrégularité de la décision de placement en rétention, et ordonné la libération de [R] [N].
Le 06 novembre 2023 à 20 heures 37 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que contrairement à ce que soutient le premier juge M. [N] a pu exercer tous ses droits lorsqu'il est arrivé au centre de rétention et qu'aucune atteinte à ses droits n'est à déplorer.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 à 11 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 novembre 2023 à 10 heures 00.
[R] [N] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance, reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et soutient que le juge des libertés et de la détention a procédé par confusion. L'intéressé s'est vu notifier ses droits au centre de rétention et a pu les exercer. Enfin le défaut de diligences soulevée de façon surabondante par le premier juge dans sa décision ne peut pas prospérer au regard de ce que la préfecture justifie.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention n'était saisi d'aucune contestation de l'arrêté de placement en rétention et que sa décision est totalement infondée en droit et en fait. De surcroît si tant est qu'il souhaitait soulever une irrégularité encore faut-il qu'une atteinte aux droits soit caractérisée en application de l'article L 743-12 du CESEDA et qu'au cas d'espèce il n'y en a pas. Enfin des diligences sont justifiées et la prolongation de la rétention doit être prononcée.
Le conseil de [R] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il en a assez. Il a déjà été placé au centre de rétention cet été, a quitté le centre de rétention administrative pour être incarcéré avant d'être placé à nouveau au centre de rétention. Il souhaite disposer d'un délai de 48 heures pour quitter la France.
MOTIVATION
Attendu que dans son dispositif le premier juge a déclaré irrégulières les conditions du placement en rétention de [R] [N], ordonné la mise en liberté de [R] [N] et à dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention de l'intéressé ;
Attendu que cette formulation maladroite pourrait laisser supposer que le juge des libertés et de la détention a estimé irrégulière l'arrêté de placement en rétention ;
Qu'à toutes fins utiles il convient de rappeler au premier juge que l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 n'a pas pour effet d'abroger les dispositions légales aux termes desquelles la contestation d'une décision de placement en rétention est prévue de façon expresse et dans le cadre posé par les dispositions de l'article L 741-10 du CESEDA; Que plus précisément cette décision de la CJUE ne dispense pas le juge national de respecter ses règles nationales de procédure qui sont applicables et dont il lui incombe de veiller au respect ;
Mais attendu que la lecture des motifs de la décision permet de dire que le premier juge a plutôt entendu faire application des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA et soulever d'office une irrégularité de procédure ;
Attendu que le premier juge déclare avoir soumis à la contradiction des parties des éléments qu'il a relevé d'office sans préciser exactement ce qui a été soumis à un tel débat ; Qu'il se déduit de la lecture de la décision qu'il a entendu soulever d'office une irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention en langue française à [R] [N] outre une absence de diligences de la préfecture ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention soutient que [R] [N] n'a pas compris et qu'il a cru après notification de la décision de placement en rétention qu'il allait en semi-liberté et non au CRA ;
Que le premier juge ne caractérise aucune atteinte aux droits de M. [N] ;
Attendu que l'atteinte aux droits telle que prévue par les dispositions de l'art L. 743-12 du CESEDA doit être avérée et non hypothétique et que ce n'est pas le risque d'atteinte qui est sanctionné mais l'atteinte constituée c'est à dire dûment caractérisée au regard des circonstances de l'espèce ; Qu'en outre un lien doit être établi entre l'irrégularité soutenue et l'atteinte aux droits alléguée ;
Attendu au cas d'espèce [R] [N] a été entendu le 28 juillet 2023 par les services de police dans une audition de deux pages sans le recours à un interprète ; Que la décision de placement en rétention lui a été notifiée sans interprète le 04 novembre 2023 à 09 heures 26 ; Que [R] [N] est arrivé au centre de rétention à 11 heures 20 où l'ensemble de ses droits lui ont été notifiés avec le concours d'un interprète et qu'il a pu exercer pleinement, l'intéressé ne se prévalant pas de quoique ce soit à cet égard ;
Attendu en conséquence qu'il n'est caractérisé aucune irrégularité portant atteinte aux droits d'[R] [N] et que la décision est infirmée de ce chef ;
Sur les diligences
Attendu que le premier juge a dit n'y avoir lieu à examiner la requête en prolongation tout en ajoutant un motif surabondant par lequel il soutient que la préfecture n'a pas effectué les diligences utiles ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête, l'autorité administrative avait déjà saisi dés le 23 octobre 2023 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir l'identification de d'[R] [N] qui circulait sans document de voyage en cours de validité mais pour lequel l'autorité administrative dispose d'un Visabio, la préfecture dans son mail avisant le consulat qu'elle transmettait les éléments en sa possession par deux envois et le second dans les meilleurs délais et en courrier recommandé les empreintes et la planche photographique ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Que la requête en prolongation de la rétention est justifiée et qu'il est fait droit à la requête de la préfecture du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[R] [N] pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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