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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-18.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.503

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Borbonese SRL, société à responsabilité limitée de droit italien dont le siège est à Turin, 10123 Via Bogino 9 (Italie), 2 / la société Redwall Italia SAP de droit italien, dont le siège est Pianoro di Bologna, 40065 (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Le Grand Vatel, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de la société Transar International, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Borbonese et de la société Redwall Italia, de Me Choucroy, avocat de la société Transar international, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1997), que la société Borbonese di Ginestrone UE Calcagno E. (société Borbonese) est titulaire des marques figuratives n° 394 411 et 394 412, dites "oeil de perdrix", dont le dépôt effectué à l'OMPI dans différents pays, dont la France, a été renouvelé le 4 décembre 1992 dans les classes de produits 16, 18, 24 et 25 pour désigner des peaux et cuirs, valises, malles, trousses et portefeuilles ; qu'elle est également titulaire de la marque figurative n° 518 447, constituée d'une vis, dont le dépôt à l'OMPI sert à désigner en classe 14 les montres et chronomètres, articles de joaillerie et de bijouterie, ainsi que d'une marque complexe n° 395 491 "Borbonese", déposée à l'OMPI le 19 décembre 1992, en renouvellement d'un précédent dépôt dans les classes 14, 16, 18 et 24 ; que la société Borbonese a concédé à la société Redwall Italia (société Redwall) le droit et la licence de fabriquer, distribuer et vendre des sacs, valises et petite maroquinerie, en utilisant les marques susvisées ; qu'après saisie-contrefaçon, les sociétés Borbonese et Redwall ont assigné la société Le Grand Vatel en contrefaçon de marques et en paiement de dommages-intérêts ; que cette société a appelé en garantie la société Transval international (Transval) qui lui avait livré certains objets litigieux ; que celle-ci a conclu à la nullité des marques déposées par la société Borbonese ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés Borbonese et Redwall reprochent à l'arrêt de les avoir déboutées de leur action en contrefaçon des marques dénommées "oeil de perdrix", après avoir prononcé l'annulation desdites marques, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un signe n'acquiert un caractère générique et descriptif que par suite de l'usage qui en est fait ou connu, à la date du dépôt, par une notable partie du public concerné ; qu'en décidant d'annuler les deux marques dites "oeil de perdrix" par cela seul que le dessin qu'elles figuraient était l'agrandissement du motif naturel du cuir du tapir et était donc purement descriptif de la nature et de l'aspect des produits qu'il entendait désigner, sans constater qu'à l'époque de leur dépôt, la particularité de la peau du tapir (réticulation fondée sur fond clair) était connue de l'ensemble des acquéreurs d'articles de maroquinerie ou que des produits en cuir de tapir étaient usuellement offerts à la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, qu'une marque ne peut être considérée comme comportant des indications propres à tromper le public que si une confusion est susceptible de se produire dans l'esprit de celui-ci ; qu'en retenant que le dessin déposé sous la marque "oeil de perdrix" était l'agrandissement du motif naturel du cuir du tapir était purement descriptif de la nature, de l'aspect des produits qu'il entendait désigner et était donc trompeur ou déceptif pour ceux ne correspondant pas à ce qu'il représentait, sans constater qu'à la date des dépôts, étaient usuellement offerts au public des articles de maroquinerie en cuir de tapir, de sorte qu'il était susceptible de commettre une confusion entre les articles vendus sous ces marques et les produits réalisés en véritable peau de tapir, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, enfin, qu'elles faisaient valoir que la peau de tapir n'existait plus dans la nature, cet animal ayant disparu du globe, ainsi que le reconnaissait la société Le Grand Vatel, qui versait aux débats une attestation d'un scientifique du Muséum national d'histoire naturelle ; qu'en délaissant des écritures aussi déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a énoncé que le signe n'est arbitraire, à l'égard de l'objet déterminé, que lorsqu'il n'est pas essentiellement ou exclusivement descriptif ; que la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations et énonciations que le signe, objet des deux marques en litige, était nécessairement descriptif de la nature et de l'aspect des produits qu'il entendait désigner, peu important que l'animal ait ou non disparu, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés Borbonese et Redwall font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur action en contrefaçon d'une marque constituée d'une vis à l'encontre de la société Le Grand Vatel, qui offrait des articles de maroquinerie comportant cette marque, alors, selon le pourvoi, que la similitude s'apprécie au regard de la clientèle de la marque contrefaisante ; qu'en appréciant la similitude par rapport à un acheteur d'attention moyenne au lieu de le faire au regard de la seule clientèle de la société contrefaisante et en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que la marque en forme de vis fût apposée sur des articles de maroquinerie semblables à ceux qu'elle commercialisait, n'avait pas précisément pour conséquence que la clientèle de la société contrefaisante pouvait les leur attribuer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 4 et 11 de la loi du 31 décembre 1964, devenus L. 713-1 et L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si une marque est protégée contre une usurpation, non seulement pour des objets identiques à ceux désignés dans le dépôt, mais encore pour des produits similaires, ne sont considérés comme tels que des produits qui, en raison de leur nature et de leur destination, peuvent être attribués par la clientèle à la même origine, la cour d'appel a retenu que des articles de joaillerie et de bijouterie ne pouvaient être confondus avec des articles de maroquinerie et, par une appréciation souveraine des faits, a considéré que la société Borbonese ne disposait pas, sur le territoire français, d'une notoriété telle qu'un acheteur d'attention moyenne puisse attribuer aux différents produits en cause une origine commune ; qu'en statuant ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, qui a omis de répondre aux conclusions faisant valoir qu'il résultait du procès-verbal de saisie que des produits Borbonese défectueux avaient été proposés à la vente dans des vitrines de la société contrefaisante de manière négligée tandis que des produits Fontanelli avoisinants étaient offerts à la vente en parfait état, en sorte que ce comportement dénotait une volonté de substituer la vente des seconds aux premiers, a méconnu les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés Borbonese et Redwall à l'encontre de la société Le Grand Vatel, l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Le Grand Vatel et la société Transar international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Le Grand Vatel et de la société Transar international ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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