Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-44.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-44.093
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale et civile), au profit de la société Euridis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Sourry, Besson, Mmes Duval-Arnold, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., salarié depuis le 1er juin 1992, en qualité d'attaché commercial, de la société Euridis spécialisée dans la vente de cartes postales, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie en novembre 1995, par suite d'un infarctus ; qu'estimant relever de la Convention collective nationale de l'édition et non de celle du commerce de gros invoquée par son employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de différentes sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1998) de lui avoir refusé le bénéfice de la Convention collective nationale de l'édition, alors, selon le moyen :
1 ) qu'à la date à laquelle elle avait embauché M. Y..., la société Euridis avait pour code APE, le numéro 5112 correspondant au secteur d'activité de l'édition ; qu'en 1993, ce code a été scindé en 221 A correspondant au secteur de l'édition de livres, et à la Convention collective de l'édition, et en 221 J, correspondant au secteur autres activités d'édition et à la Convention collective de la papeterie (fabrique d'articles) ; que la société Euridis a volontairement opté pour le code 221 A, et le mentionne sur ses bulletins de salaires ; que, par ailleurs, dès son embauche, M. Y... a été affilié par son employeur à la Caisse d'allocations complémentaires de retraite et de prévoyance des agents de l'édition ; que la preuve est rapportée que cette caisse de retraite est destinée à recevoir l'affiliation des seuls salariés du secteur de l'édition ;
que lors de l'embauche de M. Y..., son employeur lui a imposé une période d'essai de trois mois telle que prévue pour les cadres par la Convention collective de l'édition ; que lors de l'arrêt-maladie de M. Y..., son employeur a complété son salaire conformément aux dispositions de la Convention collective de l'édition ; qu'à l'évidence, ce choix en faveur du secteur de l'édition est volontaire de la part d'Euridis, et non pas le fruit d'une erreur commise au moment de sa création,
il y a quinze ans, par l'INSEE, comme le soutient la société Euridis ; que c'est à tort que la cour d'appel a considéré que le code APE avait été choisi par erreur sans s'expliquer sur les autres éléments de fait rattachant le salarié à la branche d'activité de l'édition ; qu'ellle a ainsi privé sa décision de base légale ;
2 ) le choix en faveur du code APE de l'édition était logique puisqu'au moment de l'embauche de M. Y..., la société Euridis avait principalement pour activité l'édition et la production de cartes postales ou de voeux anciennes pour les différentes régions ou provinces de France ;
que ces cartes représentaient un très grand nombre de références de son catalogue, et constituait son chiffre d'affaires principal ; que contrairement à ce qu'a relevé la cour d'appel, ces cartes qui constituent le plus grand nombre de référence, portent le seul nom de la société Euridis qui en est manifestement l'éditeur ; que selon les dires de l'employeur, cette activité d'édition serait devenue peu à peu minoritaire, au profit d'une activité de simple négoce de cartes d'origine étrangère, bien que la société Euridis ne rapporte nullement la preuve de ce changement d'activité, se contentant de produire en première instance, une attestation de M. Z..., expert-comptable, attestation d'ailleurs contestable, en contradiction manifeste avec ses propres dires ; qu'en tout état de cause, avant de tirer une conclusion définitive, la cour avait l'obligation de rechercher si l'apposition du nom de la société Euridis sur ces cartes d'origine étrangère, au côté de celui de son fournisseur étranger, ne signifiait pas plutôt qu'Euridis en était l'éditeur pour la France ; qu'ellle a, ce faisant, privé sa décision de base légale ;
3 ) l'attestation de M. Z..., expert-comptable, n'est pas digne de foi, qu'en effet, l'expert-comptable n'a pas hésité à attester, contre toute déontologie, que sa cliente exerçait exclusivement l'activité de distributeur, et ce depuis sa création, alors que la société Euridis reconnaissait dans ses propres conclusions de première instance que son activité avait évolué de l'édition vers la distribution; que la cour d'appel a à tort considéré cette attestation de l'expert-comptable comme probante, sans relever cette manifeste contradiction ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
4 ) contrairement à ce que soutient la cour d'appel, M. Y... avait rapporté la preuve de l'activité d'édition encore exercée par la société Euridis par la production d'un grand nombre de cartes postales au dos desquelles figurait le seul nom de la société Euridis ; qu'il lui était difficile, autrement que par la production des différentes gammes de cartes commercialisées par son ex-employeur, de montrer que selon lui, l'activité
d'édition était principale, car il ne disposait d'aucun élément comptable ;
qu'il est à remarquer que si la société Euridis et son expert-comptable avaient été aussi sûrs du contraire, ils n'auraient pas hésité à produire les chiffres d'affaires réalisés respectivement dans l'activité d'édition et de la distribution prétendument devenue principale ; qu'en l'état de ces éléments de preuve apportés par le salarié, et des dénégations maladroites de l'employeur, c'est à tort que la cour d'appel s'est contentée d'écarter ces preuves sans exiger de l'employeur la communication de ces informations comptables, ou sans ordonner une mesure d'expertise qui lui aurait permis de vérifier l'importance respective des activités d'édition et de distribution ; qu'elle a ainsi violé l'article 10 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas recherché la convention collective applicable au moment de l'embauche de M. Y..., et a omis de répondre à l'argumentation de ce dernier sur le changement de convention collective, opéré par l'employeur du fait de l'évolution de son activité ; que cette évolution supposée de son activité ne saurait légitimer le brutal changement opéré par Euridis en faveur de la Convention collective du commerce de gros et ce, en 1996 seulement, au moment des litiges prud'homaux intentés par M. X..., salarié de la société Euridis, et par M. Y... ; que conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1971, la société Euridis ne pouvait modifier la convention collective applicable que sous réserve d'une certaine procédure, et d'un préavis d'un an ; qu'au surplus, il convient de remarquer que la société Euridis ne s'est prévalue d'aucun changement de la convention collective avant le 3 juillet 1996, date à laquelle elle a prétendument sollicité son adhésion aux Syndicats nationaux de la carte postale, ou plutôt même, avant le 27 novembre 1996, date à laquelle elle a fait modifier par l'INSEE son code APE ; qu'à ces dates, M. Y... était déjà en arrêt maladie et qu'il est donc en droit de revendiquer le bénéfice des droits acquis sous l'empire de la convention collective applicable avant ce changement, c'est-à-dire la Convention collective de l'édition ; que c'est à
l'évidence à tort que les premiers juges se sont contentés de prendre en compte l'activité annuelle de la société Euridis, activité annuelle dont aucune preuve n'était d'ailleurs rapportée par la société Euridis à l'exception de la fameuse attestation de l'expert-comptable, sans tenir compte de l'activité exercée au moment de l'embauche de M. Y..., et en tout état de cause, de la violation par l'employeur de ses obligations nées du changement unilatéral de convention collective pendant l'exécution du contrat de travail ; qu'en conséquence, M. Y... est en droit
de revendiquer l'application de la Convention collective de l'édition et tous les droits qui en découlent, à savoir le statut de cadre, la prime d'ancienneté, le treizième mois et surtout, compte tenu de sa maladie, le régime de prévoyance, que faute d'avoir statué ainsi, la cour d'appel le a violé la loi du 13 juillet 1971 susvisée, ensemble l'article L. 132-5 du Code du travail ;
Mais attendu, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la distribution de cartes postales et non leur édition constituait l'activité principale de la société Euridis ; qu'elle en a déduit à bon droit, peu important le code APE de l'entreprise et l'affiliation de M. Y... à un organisme de retraite et de prévoyance des salariés du secteur de l'édition, que le salarié n'avait cessé de relever de la seule Convention collective nationale du commerce de gros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel de n'avoir condamné l'employeur qu'au paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait qu'il n'avait pas fait l'objet des examens médicaux obligatoires du médecin du travail prévus par le Code du travail, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 241-48 du Code du travail, tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical, en principe, avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en outre, l'article R. 241-49 du même Code prévoit que tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins une fois par an, en vue de s'assurer du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé ; que l'inobservation de ces dispositions légales par l'employeur est constitutive d'une infraction pénale ; qu'au surplus, selon la jurisprudence, cette inobservation peut conduire à condamner l'employeur à réparer les conséquences dommageables subies par le salarié ; que la société Euridis ne s'est jamais conformée à ces obligations légales vis-à-vis de M. Y... ; que se fondant sur l'attestation du médecin du travail qui confirmait que l'état de grande fatigue et le stress, à l'origine de sa maladie, auraient pu être décelés par le médecin du travail, M. Y... a sollicité réparation du grave préjudice subi du fait de la faute lourde commise par son employeur qui s'est refusé à se conformer à la législation sur la médecine du travail ; que si la
cour d'appel relève que le défaut d'adhésion de l'employeur à la médecine du travail n'est pas discuté, elle estime cependant que le préjudice qualifié de moral subi par le salarié ne peut être que de
principe, car il se réduit à la perte de chance de voir déceler au cours de ces visites l'affection médicale dont il s'est trouvé atteint ; que tout en admettant la principe de la perte de chance, la cour d'appel limite donc le quantum du préjudice en résultant, en considérant comme insuffisamment démontré par le salarié, le lien de causalité entre la faute commise par l'employeur, à savoir le défaut d'adhésion à la médecine du travail, et le dommage subi par le salarié, à savoir l'affection cardio-vasculaire dont il a été victime ;
qu'il doit tout d'abord être reproché à la cour d'appel d'avoir insuffisamment apprécié le lien de causalité objectif tenant à l'obligation essentielle pesant sur l'employeur de soumettre aux visites médicales légales les personnels soumis à des risques du fait de leurs conditions de travail; que la preuve a été rapportée par M. Y... que ses conditions de travail étaient particulièrement difficiles, puisqu'il était astreint à visiter un secteur géographique très étendu dans un véhicule de fonction peu confortable et fort ancien, et à porter une collection volumineuse et lourde ; qu'il doit en outre être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte de l'importance et de la spécificité de la médecine du travail, qui a un rôle essentiellement préventif ; qu'en effet, contrairement au médecin généraliste, le médecin du travail a reçu une formation spécifique pour apprécier l'état de santé du salarié par rapport à la nature des fonctions que ce dernier occupe, et donner son avis sur une éventuelle adaptation de ces conditions de travail à cet état de santé ; qu'en conséquence, la cour d'appel était tenue d'apprécier la perte de chance au regard de cet objectif spécifique de la médecine du travail ; qu'en effet, les visites annuelles de la médecine du travail eussent pu permettre au médecin du travail de déceler les premiers symptômes de la maladie de M. Y..., et de préconiser un aménagement des conditions de travail pour éviter l'issue fatale de l'accident coronarien ; qu'en d'autres termes, en limitant sa condamnation à une condamnation de principe, la cour d'appel a méconnu le rôle essentiel de la médecine du travail, rôle fondé sur la prévention ; qu'elle a violé, en conséquence, les articles R. 241-48 et R. 248-49 du Code du travail, en minorant la sanction du non-respect par l'employeur des obligations relatives à la médecine du travail, alors que précisément, le législateur a considéré ces obligations comme essentielles, en les assortissant d'une sanction pénale ;
Mais attendu que sous couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu que le salarié avait perdu une chance de voir son affection décelée et évalué souverainement le préjudice en résultant pour le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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