Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-14.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.812
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Pont de Dore, 63920 Peschadoires,
en cassation d'un arrêt n° 176 rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Chambre départementale des notaires du Puy de Dôme, dont le siège est ...,
2 / du Conseil régional des notaires, dont le siège est ...,
3 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 63000 Clermont-Ferrand,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Chambre départementale des notaires du Puy-de-Dôme et du Conseil régional des notaires, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., notaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 mars 1998) d'avoir confirmé la mesure de suspension provisoire prise à son encontre alors qu'il avait soutenu que, selon l'article 33 de l'ordonnance du 28 juin 1945, le procureur de la République devait agir après avis du président de la chambre de discipline et non, comme en l'espèce, sur demande du président de la Chambre départementale des notaires, ce qui entachait de nullité la procédure ; qu'en laissant sans réponse ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 33, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 juin 1945 dispose que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l'un des organismes mentionnés à l'article 28, soit par le président de la chambre de discipline ; que l'article 28 susvisé se réfère, en ce qui concerne les notaires, aux attributions du conseil régional ;
qu'ayant relevé que le procureur de la République avait été avisé de la situation de l'étude de M. X... par une lettre du 8 juillet 1997 émanant du président du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Riom, de sorte que les conditions posées par l'article 32 de l'ordonnance étaient réunies, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Chambre départementale des notaires du Puy-de-Dôme et au Conseil régional des notaires la somme globale de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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