Texte intégral
N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW5M
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM JEX
N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW5M
Minute n°
copie certifiée conforme le 01 octobre 2024 à :
- SAEML LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM
copie exécutoire le 01 octobre
2024 à :
- Mme [B] [W]
- Me Philippe DIETRICH
pièces retournées
le 01 octobre 2024
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [W]
née le 07 Mars 1970 à STRASBOURG (67000)
demeurant 8A rue Principale 67300 SCHILTIGHEIM
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.E.M.L LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°588 502 997
ayant son siège social 45 route du Général de Gaulle
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l'exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 30 Juillet 2024
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM (Ci-après la SA FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM) a donné à bail à Madame [B] [W] un appartement à usage d’habitation situé au 8 A, Rue Principale à 67 300 SCHILTIGHEIM par contrat du 10 août 2018.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par assignation signifiée le 10 août 2023, la SA FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM a fait assigner Madame [B] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de SCHILTIGHEIM aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, de voir prononcer l'expulsion et aux fins de condamnation au paiement.
Par jugement du 16 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM a constaté la résiliation du contrat de bail avec effet au 17 juillet 2023, et a ordonné l’expulsion de Madame [B] [W].
Cette décision a été signifiée le 14 février 2024 à Madame [B] [W].
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [B] [W] le 4 mars 2024.
Par requête déposée le 8 avril 2024, Madame [B] [W] a saisi le Juge de l’exécution de SCHILTIGHEIM d’une demande tendant à obtenir des délais suite à la signification du commandement de quitter les lieux. Elle sollicite un délai de 24 mois supplémentaire pour quitter le logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024, et a été renvoyée à l’audience du 30 juillet 2024.
Lors de cette audience, Madame [B] [W], comparante en personne, a repris les termes de sa requête. Elle sollicite un délai de 24 mois pour quitter les lieux. Elle indique être en recherche d’un autre logement qu’elle n’a toujours pas trouvé. Elle est bénéficiaire du RSA et est en recherche d’emploi. Elle travaille en intérim depuis le mois de juin, et précise qu’elle a déposé un chèque pour le mois de loyer du mois de juin dans la boîte lettre de son bailleur, mais que ce chèque n’a pas été pris en compte. Elle souhaite obtenir des délais, et si possible qu’il n’y ait pas d’expulsion.
La SA FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions déposées à l’audience. La société bailleresse s’oppose à la demande indiquant que la dette ne cesse d’augmenter, précisant que depuis le mois de juillet 2023, Madame [B] [W] n’a effectué que 3 règlements partiels. La société bailleresse relève également que Madame [B] [W] n’a entamé des démarches de recherche de nouveaux logements qu’au mois de février 2024, alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire lui avait été signifié le 17 juillet 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, il ressort du décompte communiqué par la société bailleresse que Madame [B] [W] ne parvient qu’à effectuer des règlements partiels, de façon aléatoire, de sorte que la dette augmente. De plus, il n’est pas démontré par la requérante que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, étant relevé qu’il n’est justifié par la requérante que d’une seule demande de logement auprès d’un bailleur social.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [B] [W] de l’intégralité de ses demandes.
L’équité commande ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [B] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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