Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[E] [T]
C/
[B] [W] [F]
[A] [U] [I] [G]
épouse [T]
N° RG 23/03918 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF4C
Nac : 20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
1 FE avocat
1 CD
JUGEMENT
le 12 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [E] [X] [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEMANDEUR : représentée par Me Vanessa CALAMARI, avocate au barreau de MEAUX
ET
Madame [B] [W] [F] [A] [U] [I] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (GABON)
[Adresse 3]
[Localité 9]
DEFENDERESSE : non représenté
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 10 octobre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [X] [V] [T] et Madame [B] [W] [F] [A] [U] [I] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 10] (Gabon), en optant pour l'un des régimes légaux prévus par la loi gabonaise.
De cette union est né l'enfant [L] [S] [E] [T] le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (77) dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 12 août 2023, Monsieur [E] [T] a assigné Madame [B] [U] [I] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Monsieur [E] [T] le droit au bail du logement sis [Adresse 7], à charge pour lui de régler l’intégralité des loyers et des charges à compter de la date de départ de l'épouse, soit au mois d'août 2019 et sous réserve des droits du bailleur,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en période scolaire les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- constaté l'état d’insolvabilité du père et l'a dispensé de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [E] [T] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2019, à titre subsidiaire, à la date d'introduction de l'instance en divorce,
- dire qu'il sera fait application de l'article 264 du code civil en ce qui concerne le nom marital,
- révoquer toutes donations ou avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir,
- dire que les époux sont mariés sans contrat de mariage et que la communauté légale est applicable, et dire que le régime matrimonial sera liquidé en conséquence,
- dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer une prestation compensatoire,
- constater que les époux ont récupéré leurs effets personnels et se sont amiablement séparés les meubles meublant,
- dire satisfactoire la proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
- constater que les époux n'ont aucun actif ou passif à partager,
- dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- reconduire les mesures relatives à l'enfant,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement de divorce,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2023 à étude, Madame [B] [U] [I] [G] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En raison du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 14 mai 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 10 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 12 août 2023 par Monsieur [E] [T] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 23 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française sauf pour le régime matrimonial qui est soumis à la loi gabonaise ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [E] [X] [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (93)
et de
Madame [B] [W] [F] [A] [U] [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (Gabon)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Gabon) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que les parties ne sont pas soumises au régime matrimonial français mais à l'un des régimes matrimoniaux prévus par la loi gabonaise ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande de report des effets du divorce au 1er septembre 2019 ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Monsieur [E] [T] et Madame [B] [U] [I] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [B] [U] [I] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [T] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [E] [T] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens ;
et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE pour le surplus la demande d'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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