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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-13.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.488

Date de décision :

11 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée Menetrey's brasserie, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ..., 2°/ M. Michel A..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Menetrey's brasserie, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de : 1°/ M. Fernand Z..., 2°/ Mme Fernand Z..., demeurant ensemble à Annecy (Haute-Savoie), ..., 3°/ M. Jacques X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Menetrey's brasserie, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Y..., B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Ancel, avocat de la société Menetrey's brasserie et de M. A..., ès qualités, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 1989), que le juge des référés, saisi, en application de la clause du bail qui lui en donnait le pouvoir, a, par ordonnance du 12 octobre 1983, constaté, pour défaut de paiement de loyers, l'acquisition de la clause résolutoire du bail de locaux à usage commercial consenti par les époux Z... à la société Menetrey's brasserie et autorisé l'expulsion de cette société ; qu'un jugement du 19 janvier 1984 a, en déclarant cette clause non acquise, suspendu l'expulsion jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué sur l'appel formé contre l'ordonnance susvisée ; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 4 mars 1986 ; que la société Menetrey's brasserie a, à nouveau, saisi le tribunal pour voir constater qu'elle était toujours titulaire du bail ; Attendu que la société Menetrey's brasserie fait grief à l'arrêt du 28 février 1989 de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que l'ordonnance de référé constitue une décision provisoire et n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'état du jugement définitif du 19 janvier 1984 qui, statuant au fond, a fait application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 en faveur de la société Menetrey's brasserie et décidé que la clause résolutoire invoquée par les bailleurs n'était pas acquise, compte tenu du paiement intervenu le 21 septembre 1983, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'arrêt rendu en référé le 4 mars 1986, constatant la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, avait mis fin à la mesure décidée par le jugement ; qu'elle a ainsi violé les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, en décidant que l'arrêt rendu en référé le 4 mars 1986 avait mis fin à la mesure de suspension des effets de la clause résolutoire précédemment décidée par le jugement du 19 janvier 1984, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement qui avait décidé que la clause résolutoire invoquée par les bailleurs n'était pas acquise ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, sans le dénaturer, que le jugement du 19 janvier 1984 n'avait fait que suspendre la mesure d'expulsion jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de l'ordonnance qui l'avait décidée, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile, que l'arrêt confirmant la mesure d'expulsion avait mis fin à la suspension de l'effet de la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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