Cour de cassation, 04 mai 2016. 14-23.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.609
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 535 F-D
Pourvoi n° B 14-23.609
______________________
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 11],
contre l'ordonnance rendue le 6 mai 2014 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Vienne, siégeant au tribunal de grande instance de Limoges, dans le litige l'opposant :
1°/ à la communauté de communes [Localité 1] Sud-Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 12],
3°/ à Mme [D] [M], épouse [V], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 9],
5°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 4],
6°/ à Mme [C] [M], épouse [F], domiciliée [Adresse 8],
7°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 3],
8°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 5],
9°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1],
10°/ à [Q] [M], domiciliée [Adresse 7], décédée, aux droits de laquelle vient la collectivité de ses héritiers, prise en la personne de M. [B] [M],
11°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K] [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la communauté de communes [Localité 1] Sud-Haute-Vienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Vienne, 6 mai 2014) a prononcé, au profit de la Communauté de communes [Localité 1] Sud Haute-Vienne, le transfert de propriété de parcelles appartenant à l'indivision [M] ;
Attendu que Mme [K] [M] fait grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriées les parcelles en cause ;
Mais attendu que, l'expropriée ayant reçu la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire et ayant en outre fait parvenir une lettre en réponse à cette notification, au commissaire enquêteur, elle est dépourvue d'intérêt à critiquer l'éventuelle irrégularité des formalités de la publicité collective ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [K] [M]
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées immédiatement pour permettre la réalisation des acquisitions immobilières nécessaires à la constitution d'une réserve foncière destinée à l'extension de la zone d'activités économiques du Martoulet au profit de la Communauté de communes [Localité 1] Sud Haute-Vienne, les parcelles cadastrées F [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 2] non bâtis d'une contenance de 3 ha 86 a 97 ca sises sur la commune de [Localité 2] Nord, propriété indivise des consorts [M] et notamment de Mme [K] [M] ;
1°- ALORS QUE notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R.11-9 ; qu'en se bornant à viser la copie des lettres de notification du dépôt d'une enquête parcellaire faites par la Communauté de communes aux indivisaires en date du 20 février 2008, sans viser les avis de réception signés préalablement à l'ouverture de l'enquête, par chacun des indivisaires et notamment par Mme [K] [M], le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme qui doit entraîner son annulation par application des articles R 12-1 et R 11-22 anciens du Code de l'expropriation ;
2°- ALORS QU'en statuant comme il l'a fait, sans viser la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire par un avis inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département, le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme qui doit entraîner son annulation par application des articles R 12-1 et R 11-20 anciens du Code de l'expropriation ;
3°- ALORS QU'en se bornant à viser le certificat d'affichage attestant de l'accomplissement des formalités de publicité de l'arrêté du 14 février 2008, sans qu'il résulte de ses constatations que cet affichage dont la date n'est pas indiquée, a précédé l'ouverture de l'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme qui doit entraîner son annulation par application des articles R 12-1 et R 11-20 anciens du Code de l'expropriation ;
4°- ALORS QUE l'enquête parcellaire doit avoir une durée minimum de 15 jours ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte aucune constatation concernant la durée de l'enquête parcellaire et les dates d'ouverture et de clôture de cette enquête, est entachée d'un vice de forme qui doit entraîner son annulation par application des articles R 12-1, et R 11-20 anciens du Code de l'expropriation ;
5°- ALORS QUE le préfet doit transmettre au greffe de la juridiction, un dossier qui comprend obligatoirement la copie du plan parcellaire des terrains et bâtiments ; que l'ordonnance attaquée qui est rendu sans viser le plan parcellaire est entachée d'un vice de forme qui doit entraîner son annulation par application de l'article R 12-1, 2° ancien du Code de l'expropriation ;
6°- ALORS QU'en statuant comme il l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que le commissaire enquêteur a donné son avis et dressé le procès-verbal d'enquête après que le registre d'enquête a été clos et signé par le maire et après qu'il lui a été transmis, le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme qui doit entraîner son annulation par application des articles R 12-1 et R 11-20 anciens du Code de l'expropriation.
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