Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-10.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.408
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... SIMON, demeurant à Durtal (Maine-et-Loire), lieudit la Cote,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de la société anonyme BANCO DO BRASIL agence de Paris, dont le siège social est à Paris (8e), ... V,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Jacques Pradon, avocat de la société Banco do Brasil, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le cautionnement illimité souscrit par M. Y... à l'effet de garantir le remboursement des sommes pouvant être dues à la société Banco do Brasil par la société Y..., dont il était le président, portait la mention suivante, écrite de la main de l'intéressé :
"Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de tout engagement" ; qu'en en déduisant que cette mention exprimait, de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'avait M. Y... de la nature et de l'étendue de l'obligation par lui contractée, elle a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que M. Y... n'avait pas jugé utile d'indiquer expressément dans l'acte litigieux le motif de son engagement, la cour d'appel a estimé que les fonctions alors exercées par l'intéressé ne pouvaient être considérées comme la cause de cet engagement, lequel avait, en réalité, pour objet le maintien de l'aide financière de la société Banco do Brasil à la société Y... ; que de cette appréciation souveraine elle a déduit que ledit engagement, pris sans limitation de durée, était demeuré valable
après que M. Y... eut cessé d'exercer les fonctions précitées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef d'où il suit que la seconde branche du moyen n'est pas, non plus, fondée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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