Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2005 ), qu'un jugement irrévocable du 22 juin 1999 a condamné les consorts Z..., sous peine d'astreinte, à reculer la clôture de leur parcelle à l'intérieur des limites de celle-ci telles que déterminées par un expert et, sous peine d'astreinte du même montant, à remettre en état d'origine une restanque située sur la parcelle voisine appartenant à M. X... ; que les consorts Z... ayant vendu leur fonds à M. et Mme Y..., M. X... a fait assigner les acquéreurs pour voir dire qu'ils devront exécuter le jugement ; qu'un jugement du 18 novembre 2003 a débouté ce dernier de ses demandes à l'encontre de M. et Mme Y... ; que, considérant que le jugement du 22 juin 1999 n'avait pas été exécuté, M. X... a saisi un juge de l'exécution qui a liquidé à la somme de 4 500 euros chacune des deux astreintes prononcées à l'encontre des consorts Z... et a condamné ceux-ci in solidum au paiement desdites sommes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision ; que les consorts Z... ont relevé appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte relative à la clôture et d'avoir réduit en conséquence le montant de la condamnation des consorts A... à la somme de 4500 euros, alors, selon le moyen, que le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'ainsi, en se fondant uniquement sur les motifs du jugement du tribunal d'instance de Brignoles du 18 novembre 2003, qui de surcroît était frappé d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le moyen, l'arrêt relève que le constat établi le 12 mars 2002 par la SCP d'huissiers de justice Martin-Gatto fait ressortir que la clôture grillagée en limite Est de la parcelle de M. et Mme Y... est située en retrait des bornes implantées par le géomètre-expert, à l'intérieur de leur terrain et en déduit exactement que, l'injonction assortie d'astreinte ayant été exécutée, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
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