Cour de cassation, 17 novembre 1994. 92-15.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.201
Date de décision :
17 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Cigogne, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chabmre section B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
en présence de :
- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994 , où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Bouthors, avocat de la société La Cigogne, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par la société La Cigogne, entreprise de nettoyage, pour la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1984, en appliquant aux sommes qualifiées d'indemnités "d'amplitude réduite", allouées aux salariés de l'entreprise, la règle de l'assiette minimale de calcul des cotisations en fonction du salaire minimum de croissance, conformément à l'article 145, paragraphe 4, du décret n 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1992) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, d'une part, que d'après les propres constatations de l'arrêt, les fiches de paie remises aux salariés au cours de la période concernée par le redressement font une distinction entre le temps de travail effectif et celui qui ne l'est pas, ce dernier étant rénuméré par l'indemnité dite "d'amplitude réduite" ; que dès lors, en confirmant le redressement opéré par l'URSSAF qui a réintégré cette indemnité dans le calcul de l'assiette minimum des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé ensemble les dispositions des articles R. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 212-1 et D. 141-3 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'il appartient à l'URSSAF qui conteste la conformité d'une indemnité versée aux salariés avec son objet d'établir cette non-conformité prétendue pour justifier de sa réintégration dans le calcul de l'assiette minimum des cotisations de sécurité sociale ;
qu'en faisant supporter le fardeau de la preuve à l'employeur, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que faute de s'être prononcée, ainsi que l'y invitait expressément la société dans ses conclusions d'appel, sur les attestations de l'ensemble des salariés de l'époque et celle du chef du personnel qui confirmait la réalité du temps de travail effectif par rapport au temps de travail rénuméré contrairement aux mentions portées sur les contrats de travail et le règlement intérieur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions cumulées des articles R. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 212-1 et D. 141-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que ni les contrats de travail, ni le règlement intérieur de l'entreprise ne faisaient état d'indemnités d'amplitude, a estimé, au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis, que ces indemnités constituaient des salaires ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le redressement litigieux était fondé ;
que le moyen n'est donc fondé ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Cigogne, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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