Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03513 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH46
AFFAIRE :
S.A.S.U. [4]
C/
MSA PORTES DE BREAGNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/01100
Copies exécutoires délivrées à :
Me Camille-Frédéric PRADEL
MSA PORTES DE BRETAGNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [4]
MSA PORTES DE BREAGNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
MSA PORTES DE BREAGNE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 19 avril 2024
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [4] (la société), M. [M] [F] (la victime) a, le 9 décembre 2020, déclaré une maladie, soit une « lombosciatique L5-S1 gauche avec hernie discale », que la caisse de mutualité sociale agricole des portes de Bretagne (la caisse) a prise en charge, le 29 mars 2021, sur le fondement du tableau n° 57 bis des maladies professionnelles du régime agricole.
Après avoir exercé en vain le recours préalable obligatoire, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en cause et, en conséquence, de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime en lien avec cette pathologie.
Par jugement du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté le recours de la société, déclaré opposable à celle-ci la décision de prise en charge litigieuse et l'a condamnée aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mai 2023.
Par arrêt du 8 juin 2023, la cour a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [K] [Y], expert près la cour d'appel de Paris, avec pour mission de dire si la pathologie déclarée par la victime correspond aux conditions médicales énoncées au tableau n° 57 bis des maladies professionnelles du régime agricole, et plus précisément, sur l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
L'expert a déposé son rapport le 21 novembre 2023 aux termes duquel il a conclu que 'la maladie déclarée par la victime ne correspond pas aux conditions médicales énoncées au tableau n°57 bis des maladies professionnelles du régime agricole, car il n'existe pas d'atteinte radiculaire de topographie concordante'.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'entériner les conclusions de l'expert et de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée ainsi que ses conséquences, inopposables à son encontre.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 19 avril 2024, à ses conclusions écrites reçues le même jour, et régulièrement communiquées, aux termes desquelles elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'homologation des conclusions d'expertise et de ses conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le libellé de la pathologie
Selon l'article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Des décrets fixent les modalités d'application du précédent alinéa.
Selon l'article R. 751-25 dudit code, sont considérées comme maladies professionnelles les maladies mentionnées aux tableaux figurant à l'annexe III du présent livre.
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'une maladie est présumée d'origine professionnelle si elle est mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles et qu'elle remplit les conditions prévues par ce dernier.
Dans les rapports caisse/employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies, et en particulier que la pathologie décrite dans le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle mentionne la maladie telle qu'elle est désignée dans le tableau, ou que des éléments objectifs du dossier constitué au moment de l'instruction permettent de démontrer cette adéquation.
Le tableau n° 57 bis des maladies professionnelles du régime agricole vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes : la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' ou la 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante'. Il fixe un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) ainsi que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle versée aux débats que la pathologie concernée est une « lombosciatique L5-S1 gauche avec hernie discale ».
Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2020 fait état d'une 'sciatique L5 en rapport avec une hernie discale L5-S1 (IRM du 15/10/20) chez un patient paysagiste portant des charges lourdes'.
En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la réunion des conditions médicales du tableau et plus précisément, sur l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
La société verse aux débats l'avis du docteur [G] qui, après avoir pris connaissance du rapport présenté à la commission médicale de recours amiable, relève une « discordance de topographie entre la clinique et l'imagerie médicale IRM ».
Le rapport transmis à la commission médicale de recours amiable comporte l'avis du médecin conseil qui indique que l'affection décrite sur le certificat médical initial et confirmée par l'examen clinique réalisé le 9 février 2021 correspond aux conditions médicales du tableau n° 57 bis, sans toutefois mettre en évidence l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
La cour a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [Y], avec pour mission de dire si la pathologie déclarée par la victime correspond aux conditions médicales énoncées au tableau n° 57 bis des maladies professionnelles du régime agricole, et plus précisément, sur l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Aux termes de son rapport, l'expert relève que 'l'imagerie ne révèle pas de conflit entre la hernie du disque L5-S1 et la racine L5 gauche' et qu'il existe une 'variation dans la topographie de la sciatique, tantôt L5, tantôt S1, tantôt sans précision'.
Il conclut que la maladie déclarée par la victime 'ne correspond pas aux conditions médicales énoncées au tableau n° 57 bis des maladies professionnelles du régime agricole, car il n'existe pas d'atteinte radiculaire de topographie concordante'.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'homologation des conclusions de l'expert, en l'absence de remarque particulière de son médecin conseil sur le rapport du docteur [Y]. La société demande d'entériner les conclusions du rapport d'expertise.
Les conclusions de l'expertise du docteur [Y] sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.
Le libellé de la maladie mentionné dans la déclaration de maladie professionnelle étant différent de celui figurant au tableau n° 57 bis des maladies professionnelles du régime agricole, il y a lieu, par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la société, de déclarer inopposable à son encontre la décision du 29 mars 2021, de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par la victime le 9 décembre 2020.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [4], la décision du 29 mars 2021 de la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne, de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [M] [F], le 9 décembre 2020 ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne aux dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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