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Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-16.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.128

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cigna France, société anonyme dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Taxicop, dont le siège social est ... (13e), 2°/ de M. Philippe Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 3°/ de la Mutuelle fraternelle d'assurances, ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 4°/ de M. X..., domicilié ... (Seine-Saint-Denis), 5°/ de M. A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 6°/ du Fonds de garantie automobile, domicilié ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Cigna France, de Me Gauzès, avocat de la société Taxicop, de M. Z... et de la Mutuelle fraternelle d'assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 113-1 et R. 113-2 du Code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, lorsque l'assuré est domicilié en France métropolitaine, la mise en demeure de payer la prime d'assurance, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du même code, résulte du seul envoi d'une lettre recommandée à son dernier domicile connu de l'assureur ; que, selon le second, la résiliation du contrat, quarante jours après cette mise en demeure, en application du troisième alinéa de l'article L. 113-3 dudit code, peut être notifiée par l'assureur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée adressée à l'assuré, la résiliation prenant effet, dans le second cas, à compter de la date d'envoi de la nouvelle lettre lorsqu'elle est adressée après l'expiration du délai de quarante jours à compter de la mise en demeure ; Attendu que, le 20 août 1984, M. A..., qui conduisait une voiture automobile appartenant à M. Y..., a provoqué un accident ; qu'il a prétendu que le véhicule était assuré par la compagnie Saint-Paul Fire and Marine, aux droits de laquelle vient actuellement la compagnie Cigna France ; que, devant la cour d'appel, cette compagnie a soutenu que le contrat d'assurance souscrit par M. A... était résilié depuis le 1er décembre 1983, après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 113-3, R. 113-1 et R. 113-2 du Code des assurances ; qu'elle a produit, à cet effet, les photocopies, d'une part, de la lettre recommandée adressée à M. A... le 20 septembre 1983 pour le mettre en demeure de payer les primes échues et non réglées et, d'autre part, d'une seconde lettre recommandée adressée à son assuré le 1er décembre 1983 pour l'informer que la mise en demeure étant demeurée sans effet, elle considérait que le contrat d'assurance était résilié à compter de cette date ; Attendu que, pour décider que ces lettres n'avaient pas emporté résiliation du contrat d'assurance, l'arrêt attaqué énonce qu'elles ont été renvoyées à la compagnie avec la mention que M. A... n'habitait pas à l'adresse indiquée ; Attendu qu'en ne recherchant pas si les lettres recommandées des 20 septembre et 1er décembre 1983 avaient été adressées au dernier domicile de M. A... connu de l'assureur, alors que, si tel avait été le cas, peu importait qu'elles n'eussent pas été effectivement remises à leur destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné la compagnie Saint Paul Fire and Marine à garantie, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs, envers la société Cigna Frace, aux dépens liquidés à la somme de trois cent trente deux francs quatre vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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