Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 444
N° RG 23/00184
N° Portalis DBV5-V-B7H-GW7R
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anthony ZBORALA, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 29 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [K], alors salarié de la société [5] en qualité d'agent de service, a fait une chute de plain-pied le 8 novembre 2016 et a présenté, selon le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [W], une « disjonction acromio claviculaire stade 1 droit ».
Le 10 novembre 2016, la société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, ci-après désignée la CPAM de la Vienne, une déclaration d'accident du travail.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision qui a été notifiée à l'employeur le 18 novembre 2016.
L'état de santé de M. [K] a été considéré consolidé au 18 novembre 2018 et, par décision qui lui a été notifiée le 25 janvier 2019, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 20 % en raison de « séquelles à type de douleurs mécaniques de l'épaule droite chez un droitier et raideur, l'antépulsion ne dépassant pas 80), omoplate mobile mais ne compensant que partiellement ».
Cette décision a été contestée par l'employeur :
- devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 11 juin 2019 ;
- par requête du 16 juillet 2019 déposée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, lequel a par jugement rendu le 6 janvier 2023, après avoir ordonné à l'audience une consultation médicale sur pièces qui a été confiée au docteur [M], fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] opposable à la société [5] à 15 % au 18 novembre 2018, date de consolidation de l'accident du travail du 8 novembre 2016.
La société [5] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 4 juin 2024.
A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 5 février 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
- de juger que les éléments contenus dans le rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil de la CPAM sont insuffisants et ne permettent pas de justifier le taux de 15 % attribué à M. [K] ;
En conséquence :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de ramener le taux d'incapacité attribué à M. [K], dans les rapports CPAM/employeur, à un taux ne pouvant excéder 0 % conformément à l'avis rendu par le docteur [B] [D] ;
A titre subsidiaire :
- de juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical ;
- d'ordonner une consultation médicale et de désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l'accident du 8 novembre 2016 et le taux attribué à M. [K] ;
- de juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM de la Vienne ;
A titre très subsidiaire :
- de prendre acte des conclusions du rapport rendu par le docteur [M], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Poitiers ;
En conséquence :
- de confirmer le jugement déféré ;
- de ramener le taux d'incapacité attribué à M. [K], dans les rapports CPAM/employeur, à un taux ne pouvant excéder 15 %, conformément à l'avis rendu par le docteur [M] ;
En tout état de cause :
- de juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM de la Vienne.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] invoque notamment les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle expose :
A titre principal :
- qu'il résulte de l'avis médico-légal du docteur [D], médecin désigné par l'employeur, que le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la CPAM est insuffisant et ne permet pas d'identifier des séquelles en lien direct et certain avec l'accident du travail du 8 novembre 2016, ce qui est confirmé par le médecin consultant désigné par les premiers juges et justifie de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] à 0 % puisqu'aucun élément ne permet d'identifier une symptomatologie séquellaire en lien direct et certain avec l'accident du travail du 8 novembre 2016 ;
A titre subsidiaire : que les discordances manifestes d'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle entre le médecin conseil de la CPAM, le médecin désigné par l'employeur et le médecin consultant désigné par les premiers juges constituent une difficulté d'ordre médicale justifiant la mise en 'uvre d'une consultation médicale ;
¿ à titre très subsidiaire : que le rapport établi par le médecin consultant démontre que seuls trois des six mouvements de l'épaule sont limités de sorte que le taux de 15 % préconisé par l'expert et retenu par le tribunal doit être confirmé.
Dispensée de comparaître à l'audience, la CPAM de la Vienne s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 30 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de juger le recours formé par la société [5] recevable mais mal fondé ;
- de la débouter de sa demande tendant à fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % ;
- de la débouter de sa demande d'expertise ;
- de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ;
- de confirmer le jugement déféré.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle expose :
- que le taux d'incapacité permanente partielle ne peut pas être réduit à 0 % dès lors que des séquelles subsistent et ont été évaluées à 15 % par le médecin consultant malgré le rapport prétendument incomplet établi par le médecin conseil ;
- que la demande de nouvelle mesure de consultation médicale présentée par l'employeur ne repose que sur l'avis du médecin qu'il a mandaté et qu'elle n'est pas justifiée en l'absence d'élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant.
SUR QUOI
1- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux atteintes aux fonctions articulaires :
« EPAULE :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON
DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 ».
En l'espèce, il ressort :
¿ du certificat médical établi par le docteur [W] le 8 novembre 2016, soit le jour même de l'accident, que M. [K] a présenté une « disjonction acromio claviculaire stade 1 droit » ;
¿ de la notification du taux d'incapacité permanente partielle à M. [K] en date du 25 janvier 2019, que ce taux a été fixé à 20 % en raison de « séquelles à type de douleurs mécaniques de l'épaule droite chez un droitier et raideur, l'antépulsion ne dépassant pas 80), omoplate mobile mais ne compensant que partiellement » ;
¿ de l'avis médico-légal établi le 27 mars 2019 par le docteur [D], médecin désigné par l'employeur, que le taux de 20 % est contestable en ce que :
- « il est mentionné l'existence d'une disjonction acromio-claviculaire de stade 1 traitée orthopédiquement ' immobilisation 2 semaines » ;
- il ressort du rapport d'évaluation établi par le médecin conseil de la CPAM qu'aucun document ne lui a été présenté ;
- « le médecin conseil écrit : « arthrodistension en mars 2017 ' intervention en juin 2017 ' kinésithérapie par la suite » (sans préciser la fin de la prise en charge) et « Traitement : traitement local » » ;
- la mention d'une arthrodistension pourrait suggérer l'existence d'une capsulite rétractile, soit une nouvelle lésion pouvant avoir « plusieurs étiologies possibles autres que post-traumatiques » ;
- le type de l'intervention réalisée en juin 2017 n'est pas précisé mais qu'il « est extrêmement surprenant que l'intervention ait pu être réalisée chez un sujet présentant une capsulite » et que le médecin conseil « ne décrit pas de cicatrise » ;
- « L'examen du médecin conseil est incomplet. En actif comme en passif, l'abduction, la rotation interne et l'adduction ne sont pas mesurées » ;
- « Sur le plan médico-légal, l'état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire uniquement en lien avec l'accident de travail objet du rapport » ;
- qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, « il est impossible d'identifier une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec l'événement du 08/11/2016 » ;
¿ du rapport de consultation médicale établi par le docteur [M], médecin consultant désigné par les premiers juges le 7 novembre 2022 :
- que M. [K] a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2016 en chutant de plain-pied sur l'épaule droite, clavicule et omoplate ;
- que selon le certificat médical initial des urgences du CHU, il a présenté : une « disjonction acromio claviculaire stade 1 droit. Arrêt de travail jusqu'au 22.11. 2016 » ;
- qu'il « a eu l'épaule immobilisée pendant 15 jours, a bénéficié d'une arthrodistension en mars 2017 et a eu une intervention (non précisée, non documentée) en juin 2017 » et qu'il « a bénéficié de séances de kinésithérapie (non précisée, non documentée) » ;
- que lors de l'examen clinique pratiqué le 5 novembre 2018 par le médecin-conseil :
** « le patient présentait des douleurs permanentes de l'épaule droite de type mécanique ainsi qu'une impotence fonctionnelle, il peut soulever une bouteille d'eau mais pas en hauteur, ne peut se coiffer, ne peut soulever un pack d'eau ;
** l'épaule droite était légèrement tombante et une douleur était notée à la palpation de la partie antérieure du moignon du bras droit ;
** l'étude des mouvements en passif montrait : « une antépulsion à 90° (normale à 170°), une rétropulsion à 40° (normale à 70°), une rotation externe à 20° (normale à 45°), une omoplate mobile » ;
** les mouvements en actif étaient décrits comme suit : « une antépulsion à 80°, la main atteint l'oreille du bout des doigts à droite et la nuque à gauche. Le dos de la main atteint la partie externe de la fesse droite et à gauche la partie dorsale. Il n'y a pas d'amyotrophie » ;
- qu'on note « un déficit de niveau moyen » et que « pour trois mouvements passifs explorés à droite, il existe une séquelle douloureuse au mouvement et à la palpation avec impotence fonctionnelle relative » ;
- que le taux d'incapacité permanente partielle peut être évalué à 15 %.
Il résulte de ce qui précède que seul le docteur [D], médecin désigné par l'employeur, émet l'hypothèse que l'état clinique décrit par le médecin conseil pourrait provenir d'une capsulite rétractile dont l'origine ne serait pas nécessairement liée à l'accident du travail dont a été victime M. [K].
Or, cette hypothèse n'est étayée par aucune des pièces versées au dossier et aucun élément ne permet de considérer que l'avis émis par le docteur [D] serait plus fiable que ceux émis tant par le médecin conseil de la CPAM de la Vienne que par le docteur [M] qui ont tous deux conclu à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail du 8 novembre 2016 et les séquelles présentées par M. [K] au moment de la consolidation.
Ces séquelles consistaient, selon l'examen clinique effectué par le médecin conseil, en un déficit de niveau moyen portant sur trois mouvements passifs.
Dès lors, et dans la mesure où le barème indicatif prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, il apparaît que le taux de 15 % préconisé par le médecin consultant et retenu par les premiers juges est justifié.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement déféré sera complété en ce que les parties, qui ont toutes deux succombé en première instance, supporteront chacune la charge de leurs propres dépens, sauf à prévoir que, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Par ailleurs, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en première instance ;
Dit que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,