Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01956 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLS5
N° de MINUTE : 25/00264
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476
DEFENDEUR
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Me Arnaud OLIVIER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01956 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLS5
Jugement du 28 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [T] a été engagé en tant qu’agent de service hospitalier qualifié (ASHQ), affecté au service de bloc polyvalent, par le Centre hospitalier intercommunal [14] par contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2013 au 31 décembre 2014, puis en contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2015 à septembre 2017 avant d’être reclassé à un poste d’adjoint administratif de décembre 2017 à 2019.
Par courrier du 23 janvier 2020, M. [T] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique totale et définitive à toutes fonctions.
Le 24 novembre 2017, par deux déclarations dont l’une fait état d’une “tendinopathie de l’épaule droite” et l’autre d’une “tendinopathie de l’épaule gauche”, M. [T] a sollicité la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis de ces deux maladies au titre de la législation professionnelle.
Les deux certificats médicaux initiaux du 21 février 2018, établis par le docteur [N] [P], joints à ces déclarations mentionnent les mêmes pathologies et précisent qu’il s’agit de “MP tableau RG57".
Par lettres du 30 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, a notifié à M. [T] sa décision de prise en charge de ses deux maladies - Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche - inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par deux lettres de son conseil, en date du 27 février 2020, M. [T] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant ses deux maladies professionnelles du 21 février 2018.
A défaut de conciliation possible, constaté par lettre du 15 décembre 2021 de la CPAM, M. [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, par deux requêtes reçues le 30 octobre 2023 au greffe, aux fins de voir reconnaître que ses deux maladies professionnelles sont dues à la faute inexcusable de son employeur.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024 et successivement renvoyées aux audiences de plaidoiries du 2 juillet 2024 et du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives en réplique déposées et complétées oralement à l’audience, M. [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG23/1956 et RG23/1957;
- dire que ses deux maladies professionnelles du 21 février 2018, sous la forme d’une tendinopathie non rompue non calcifiante de l’épaule droite dominante et d’une tendinopathie non rompue non calcifiante de l’épaule gauche sont dues à la faute inexcusable de son employeur, le Centre hospitalier intercommunal [14] ;
- ordonner la majoration de la rente qui lui est allouée à son taux maximum ;
- dire qu’en cas de modification de son taux d’IPP, la majoration de la rente devra suivre l’évolution de ce taux, et qu’en cas d’aggravation de son état, le dossier pourra être réouvert pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire ;
- ordonner une expertise médicale, dont les frais devront être avancés CPAM, aux fins d’évaluer ses préjudices ;
- lui allouer une provision de 8.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée à titre de réparation définitive ;
- condamner le Centre hospitalier intercommunal [14]à lui payer à la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- A titre subsidiaire, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [T] fait valoir à titre liminaire, que la contestation du caractère professionnel de ses deux pathologies par l’employeur n’est pas fondée dans la mesure où ses fonctions de brancardier bloc opératoire l’amenait nécessairement à exercer les travaux comportant des mouvements ou le maintien de ses épaules en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé tel que prescrits par le tableau n°57A des maladies professionnelles. Concernant la caractérisation de la conscience du risque par son employeur, il fait valoir que celui-ci étant tenu d’une obligation générale de prévention des risques professionnels, au titre de laquelle il doit procéder à leur évaluation, il avait nécessairement conscience des dangers liés à la manutention de charges lourdes auquels sont exposés les brancardiers. Il ajoute que ce risque fait par ailleurs l’objet, de longue date, d’une réglementation spécifique en termes de prévention précisant également que le tableau n°57 existe depuis le 9 novembre 1972. Il expose que la pénibilité des conditions de travail des brancardiers de bloc opératoire a fait l’objet de plusieurs discussions entre les organisations syndicales et la direction de l’hôpital de sorte que les risques liés à cette fonction ne pouvaient être ignorés. Il soutient que l’employeur ne justifie pas avoir évalué les risques en l’absence de communication du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Il ajoute que l’employeur ne justifie pas davantage l’avoir formé à la fonction de brancardier alors qu’il en avait l’obligation eu égard au caractère précaire de ses premiers contrats de travail. M. [T] précise que cette absence de formation est confirmée par plusieurs ses collègues.
Par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, le Centre hospitalier intercommunal [14], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- recevoir ses conclusions et de le dire bien fondé ;
- juger que les maladies déclarées par M. [T] ne sont pas d’origine professionnelle, et par conséquent de constater qu’aucune faute ne peut lui être imputée ;
- à titre subsidiaire, juger qu’il n’a commis aucune faute à l’égard de M. [T] ;
- débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
- dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le Centre hospitalier intercommunal [14] conteste le caractère professionnel des maladies de M. [T] en indiquant que celui-ci ne démontre pas avoir exercé des “travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé” tel que prescrits par le tableau n°57A des maladies professionnelles. Il précise que sa fonction le menait à exercer des tâches très variées dont l’écrasante majorité étaient de nature administrative ne nécessitant pas que ses bras soient décollés de son corps comme la prise en charge du téléphone ou le tutorat d’élèves brancardiers. Le centre hospitalier ajoute que les allégations de M. [T] ne sont soutenues par aucune pièce. Il fait valoir que la polyvalence du poste de M. [T] était de nature à le prémunir contre le risque lié au port de charges lourdes. Il souligne mettre à disposition de son personnel des moyens de manutention tel que l’autolaveuse et des chariots. Il indique que la manutention de patients décédés ne pouvait être qu’occasionnelle eu égard au caractère exceptionnel des décès des patients. Il relève que l’allégation concernant le manque de personnel n’est pas davantage étayée par le salarié. Il fait valoir que M. [T] ne peut se prévaloir d’une absence de formation aux risques spécifiques du poste de brancardier dans la mesure où il avait la qualité d’ASHQ affecté au bloc polyvalent et non pas la qualité de brancardier. S’agissant de la conscience du danger, le centre hospitalier indique qu’il ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger pour le salarié alors que la médecine du travail l’avait déclaré apte à l’exercice d’une activité d’agent de bionettoyage affecté au bloc polyvalent à l’occasion d’une visite de reprise le 4 juillet 2017, sans restrictions en lien avec les maladies professionnelles déclarées.
Par des observations orales, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros 23/1957 et 23/1956 sont relatives à une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur s’agissant de pathologies similaires aux deux épaules du salarié.
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul RG 23/1956.
Sur le caractère professionnel des maladies
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.[...]”.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
- les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
- le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
- la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Le tableau n° 57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, il résulte des deux décisions de la CPAM du 30 octobre 2018 que les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles déclarées par M. [T] ont été prises en charge au titre du tableau n°57A.
Il résulte des conclusions de l’enquête menée par la CPAM que M. [T] a exercé des fonctions de brancardier de janvier 2013 à juillet 2017. Dans ce cadre, il devait assister les malades dans leur installation sur des fauteuils roulant, brancards-lits ou chariot brancards. Le questionnaire rempli par l’assuré précise qu’il procédait au brancardage et à l’installation des patients en bloc opératoire, au nettoyage des salles, au brancardages et installation à la morgue des patients décédés. La réalité de ces tâches est confirmée par le témoignage de M. [R] [I] qui a occupé les mêmes fonctions aux cotés de M. [T] entre 2013 et 2015. M. [T] produit par ailleurs des fiches de postes concernant le métier d’ASH brancardiers bloc polyvalent (matin / nuit / coupure), lesquelles attestent de nombreuses missions exigeant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, dont la grande majorité avec un angle supérieur ou égal à 60° dont : le transfert des patients de leur lit à la table d’opération ; l’installation (temporaire puis définitive) des patients en vue de leur intervention chirurgicale ; le transfert des patients de la salle de transfert à la salle d’intervention ; l’installation des patients en décubitus dorsal pour permettre leur réveil ; le transfert des patients en suite de soins et installation dans leur lit ; la préparation des tables d’opération selon l’intervention prévue, puis après l’intervention, le rapatriement des tables en salle de transfert, le nettoyage et l’évacuation du linge sale ; En salle d’intervention : l’évacuation des déchets, le bio nettoyage de la salle / des plateaux et des accessoires, avec utilisation de l’auto laveuse.
Le rapport d’enquête de la CPAM conclut que dans le cadre de ses attributions M. [T] était exposé aux risques du tableau n°57 par l’exercice de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé et qu’il peut donc être prise en charge dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
L’employeur n’a pas répondu au questionnaire au cours de l’enquête de la CPAM, et a été contacté à plusieurs reprises par l’agent enquêteur de la CPAM. Il ne produit aucun élément à l’audience qui soit de nature à remettre en cause la description faite par M. [T] de ses tâches réalisées dans le cadre de ses contrats de travail de 2013 à 2017. Il se contente en effet de soutenir que son salarié occupait des tâches administratives pour l’essentiel de son temps de travail.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la condition tenant à la liste des travaux du tableau n° 57 A est respectée. L’ensemble des conditions étant remplies, il convient de confirmer que les maladies du 21 février 2018, sous forme de tendinopathies bilatérales des épaules, déclarées par M. [T] sont d’origine professionnelle.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Il ressort de l’article L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’évaluer les risques causés par l’activité dans le but de les limiter, et d’établir un document unique qui doit être mise à jour annuellement.
L’article R. 4121-1 du même code, prévoit, sous peine de sanctions pénales, que : “L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement”.
Le code du travail encadre plus spécifiquement la manutention de charges.
Ainsi, aux termes de l’article R. 4541-2 du même code : “On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.”
L’article R. 4541-5 du même code prévoit que “Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1º Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2º Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.”
Par ailleurs, l’article R. 4541-6 du même code dispose que “Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.”
L’article R. 4541-8 du code du travail précise que “L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1º D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6.
2º D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur la conscience du danger
Il ressort des pièces produites au dossier que le métier de brancardier comporte des risques locomoteurs, sous la forme de troubles musculo-squelettiques ou atteintes périarticulaires, susceptibles d’entrainer des douleurs à diverses localisations du corps dont les épaules ainsi que de provoquer des affections telles que des tendinites.
Compte tenu de la nature de l’activité du Centre hospitalier intercommunal [14], de la réglementation applicable en matière de prévention des risques liés à la manutention de charges lourdes ainsi que de la création du tableau n°57 des maladies professionnelles dès 1972 lequel a ensuite intégré des affections de l’épaule par le décret n° 91-877 du 03/09/1991, il y a lieu de retenir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques de troubles musculo-squelettiques ou d’atteintes périarticulaires auxquels sont exposés les salariés travaillant au poste de brancardier, ce dès la date d’embauche de M. [T] en janvier 2013.
Les avis d’aptitude de la médecine du travail produits par l’employeur ne sauraient lui permettre de contester cette conscience du danger dès lors que celle-ci s’apprécie in abstracto et que le poste visé dans les avis de du 7 juin 2016 et du 4 juillet 2017 est un poste d’ “agent de bio-nettoyage” alors qu’il a été démontré que M. [T] exerçait le poste de brancardier bloc polyvalent.
Sur les mesures de prévention
Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures que le Centre hospitalier intercommunal [14] ne justifie d’aucune évaluation des risques professionnels au sein de son établissement, obligation à laquelle l’employeur est tenu en vertu de son obligation générale de prévention précitée.
En application des dispositions susvisées et compte tenu de la nature de l’activité du Centre hospitalier intercommunal [14], l’employeur était, par ailleurs, spécifiquement tenu de mettre en oeuvre des moyens de prévention du risque de manutention de charges lourdes.
M. [T] fait état de l’absence de toute formation aux risques professionnels liés au métier de brancardier et en particulier de ceux inhérents à la manutention de charges lourdes et à la manipulation des patients décédés. Les allégations selon lesquelles il devait régulièrement s’occuper du déplacement des patients décédés sont confirmées par les attestations de trois de ses collègues brancardiers qu’il produit : M. [R] [I], Mme [U] [W] et M. [B] [A].
Mme [U] [W] et M. [B] [A] confirment spécifiquement l’absence de formation des brancardiers aux gestes et postures adéquats pour manipuler les patients décédés, en siutation de handicap ou de forte corpulence.
M. [R] [I] précise que plusieurs mouvements de grève ont été organisés par les brancardiers de bloc opératoire pour dénoncer leurs conditions de travail et notamment l’attribution de tâches d’installation ou d’enlevement des patients ne relevant pas de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces allégations sont confirmées par le préavis de grève des brancardiers du bloc opératoire de l’hôpital du 28 mars 2013 transmis à l’employeur par la [10] et par celui du 9 décembre 2016 déposé par la [11].
M. [B] [A], souligne pour sa part l’existence d’une surcharge de travail à ce poste et le réalisation du brancardage de défunts par une seule personne, sans aucune aide de collègue ou d’autre personnel. La problématique du brancardage des personnes décédées est spécifiquement évoquée à l’occasion de la séance du 7 septembre 2016 du CHSCT extraordinaire.
Aux termes d’un protocole d’accord sur l’organisation du bloc opératoire, la direction de l’hôpital s’est notamment engagée à une formation sur la manutention des patients et des charges inertes (ergonomie). Aucune pièce n’est produite par l’employeur pour justifier de la mise en oeuvre de cette formation.
En l’absence de production du DUERP, l’employeur ne justifie pas avoir évaluer les risques professionnels liés à l’activité de brancardier sur la période d’emploi de M. [T], de 2013 à 2017, et plus spécifiquement les risques liés à la manutention de charges lourdes auxquels son salarié était exposé. Il ne justifie pas davantage avoir mis en oeuvre des actions de formation et de d’information alors que cette obligation lui incombe particulièrement à l’égard des agents soumis aux travaux impliquant la manutention de charges lourdes. Il ne justifie pas non plus d’une formation à destination des agents affectés à des services mortuaires.
Compte tenu de l’absence d’évaluation des risques professionnels de manière générale, de l’absence d’évaluation des risques spécifiques de manutention des charges lourdes, de l’absence de formation et d’information des agents vis à vis de ces risques, de l’absence de preuve de mise à disposition d’équipements permettant de réduire les risques, le Centre hospitalier intercommunal [14] ne démontre pas avoir pris les mesures de nature à prévenir les risques auxquels M. [T] était exposé dans le cadre de son activité de brancardier.
Il résulte de ce qui précède que les maladies professionnelles de M. [T] doivent être reconnues comme imputables à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
[...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, par décision du 2 octobre 2019, la CPAM de Seine-Saint-Denis a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [T] à 2 % et lui a attribué une indemnité en capital à la date du 27 septembre 2019.
Par jugement du 31 mai 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a porté le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [T] à 10% concernant les séquelles de sa maladie professionnelle de l’épaule droite du 21 février 2018 et a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle concernant les séquelles de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche du 21 février 2018, avec effet à la date du 26 septembre 2019.
Il convient donc d’ordonner la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’ordonner une expertise pour évaluer les préjudices selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [T] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Compte des taux d’incapacité permanente partielle évalués respectivement à 10 % et 5% pour les deux maladies professionnelles de M. [T], il lui sera accordé une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que le Centre hospitalier intercommunal [14] devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le Centre hospitalier intercommunal [14] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Le Centre hospitalier intercommunal [14] sera également condamné à verser la somme de 2.000 euros à M. [Z] [T] au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/1957 et RG 23/1956 sous le numéro RG 23/1956 ;
Dit que les maladies professionnelles du 21 février 2018 déclarées par M. [Z] [T] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, le Centre hospitalier intercommunal [14] ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de majorer la rente versée à l’assuré en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [K] [Y] ,
demeurant au [Adresse 3] [Localité 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 12]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [Z] [T], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux maladies et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des troubles, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les maladies, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les maladies, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant les maladies professionnelles, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable aux maladies, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi les maladies ont eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 28 mai 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ;
Fixe à la somme de 1. 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 mars 2025 par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Accorde à M. [Z] [T] une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
mardi 16 septembre 2025 à 11 heures -
[Adresse 13]
[Adresse 13]- [Localité 6] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Condamne le Centre hospitalier intercommunal [14] aux dépens de l’instance ;
Condamne le Centre hospitalier intercommunal [14] à payer à M. [Z] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND