Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01955 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/01955 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTIZ
DEMANDERESSE :
Mme [E] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [U], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [N] né le 10 août 1952 a établi une déclaration de maladie professionnelle le 28 novembre 2022 au titre d’une « BPCO ».
Après que le médecin conseil ait requalifié la maladie de « bronchite chronique », la Caisse Primaire d’Assurance Maladie estimant que cette maladie n’était pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle ,a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 7 .
Le 27 juin 2023, M [T] [N] est décédé.
Par un avis du 1er août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de M [T] [N] aux termes de la motivation suivante : “Après avoir étudié les pièces du dosssier, le CRRMP constate que s’il existe une exposition au risque ,pour autant l’essentialité du lien ne peut être retenue, compte tenu d’un facteur de risque extraprofessionel majeut et déterminant”.
A la suite, la Caisse a notifié aux ayant droits de M [T] [N] un refus de prise en charge par courrier du 7 août 2023.
Mme [E] [N] a saisi la commission de recours amiable le 21 août 2023 puis a saisi le tribunal le 7octobre 2023 sur la décision implicite de rejet.
La commission de recours amiable a rejeté explicitement son recours en sa séance du 15 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [E] [N] sollicite la prise en charge à titre professionnel de la pathologie de son père au motif que l’exposition professionnelle n’est pas contestée et que le facteur extraprofessionnel suspecté à défaut de précision à savoir le tabagisme , n’est pas pertinent ,son père ayant cessé de fumer depuis 25 ans et alors qu’il ne fumait tout au plus que deux paquets par semaine.
A l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
-faire application de l’article R142-17-2 du css et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau CRRMP
-débouter Mme [E] [N] de l’ensemble de ses demandes
MOTIFS.
A titre liminaire il s’observe que le CRRMP admet l’exposition professionnelle de M [T] [N] mais conteste l’essentialité du lien; l’examen de la demande au titre de l’aliné 6 ou de l’alinéa 7 est dès lors déterminant.
Or, le tribunal a déjà eu l’occasion de relever que deux tableaux de maladie professionnelle sont relatifs à la BPCO à savoir :
Le tableau n°91 des maladies professionnelles est relatif au « Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ».
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie
Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d'au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en-dehors de tout épisode aigu.
10 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Travaux au fond dans les mines de charbon.
Et le tableau n°94 des maladies professionnelles est quant à lui relatif au « Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer ».
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie
Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d'au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en-dehors de tout épisode aigu.
10 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Travaux au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer.
Or la Caisse refuse de considérer que la BPCO est une maladie inscrite à un tableau de maladies professionnelle dès lors que l’assuré n’était ni mineur de charbon ni mineur de fer; le tribunal pour sa part considère que la maladie est bien inscrite dans un tableau de MP mais que la liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie n’est pas remplie de sorte que si la saisie d’un CRRMP s’impose , celle ci doit se faire sur le fondement de l’alinéa 6 et non de l’alinéa7.
En l’espèce si le médecin conseil s’est contentée de viser une bronchite chronique et non une BPCO, il n’est pas contestable que M [T] [N] était atteint de la maladie désignée au tableau 91 et 94 et ce d’autant plus au vu de la mention du CRRMP reconnaissant être saisi pour une BPCO.
En tout état de cause, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . Néanmoins en l’espèce la saisine se fera sur le fondement de l’alinéa 6.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 4], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de M [T] [N] à savoir « une BPCO » est directement causée par le travail habituel de la victime
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Mme [E] [N] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Mme [E] [N] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORD EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à [Localité 7],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
RESERVE les dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
La GREFFIERE La PRESDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Mme [N]
- CPAM
- CRRMP
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