Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / Mme Jacqueline A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X... et de Mme A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre-Est, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est (la banque) a consenti des prêts à M. X... avec le cautionnement de Suzanne Y... aux droits de laquelle se trouvent Mme X... et Mme Z... ; que la banque a assigné Mme X... et Mme Z... en paiement des sommes restant dues par l'emprunteur défaillant ;
Attendu que pour condamner Mme X... et Mme Z... à payer diverses sommes à la banque, l'arrêt se borne à énoncer qu'elles ne démontrent pas le vice du consentement de Suzanne Y... qu'elles invoquent, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des appelantes du 19 août 1998 qui contestaient la validité de la déclaration de créance de la banque et de l'affectation effective des fonds et soutenaient que la banque était déchue de tout droit à intérêts et avait engagé sa responsabilité civile en faisant souscrire à la caution un engagement manifestement disproportionné, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est ; la condamne à payer à Mme X... et à Mme A... la somme globale de 1 675 euros ou 10 987,28 francs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
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