Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05199 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00621
APPELANT
Monsieur [W] [C]
Né le 31 Décembre 1955 à [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier ABEBERRY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
S.A.S. EUROPEENNE LOGISTIQUE DISTRIBUTION
N° SIRET : 434 11 4 4 76
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN, avocat au barreau de PARIS, toque: A0443
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [W] [C] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2009, par la société Européenne Logistique Distribution en qualité de conducteur de véhicules poids lourds, à temps plein, selon un forfait de 169 heures par mois, rémunéré 1529,80 euros bruts, comprenant le règlement des heures supplémentaires, outre une partie variable composée d'une prime d'assiduité et d'une prime d'entretien et de non-accident.
Par requête du 20 décembre 2016, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun sollicitant des dommages et intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail, pour exécution déloyale du contrat de travail et le paiement de diverses autres sommes.
Le conseil des prud'hommes de Melun par jugement du 25 mai 2020 a :
Dit qu'il n'était pas caractérisé par la société ELD un quelconque manquement d'application des prescriptions de la médecine du travail ;
Dit qu'il n'était pas caractérisé une inexécution de bonne foi du contrat de travail;
Débouté monsieur [C] de l'ensemble de ses prétentions ;
Débouté la société ELD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement le 17 août 2020.
Par conclusions récapitulatives adressées au greffe par lettre recommandée en date du 7 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [C] demande à la cour de :
condamner la société E.L.D à lui verser les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de réparation pour le non-respect par la société E.L.D des préconisations de la médecine du travail avec intérêt légaux ;
- 925,55 € à titre de maintien de salaire lors de l'arrêt maladie pour accident du travail
entre le 27 juin 2015 et le 4 décembre 2015 ;
- 1.035,12 € à titre de maintien de salaire lors de l'arrêt maladie entre le 21 novembre
2016 et le 30 mars 2017 ;
- 433,90 € au titre de primes mensuelles contractuelles d'assiduité, avec intérêts légaux
à compter du 20 décembre 2016 ;
- 561,70 € au titre de primes mensuelles contractuelles d'entretien et de non-accident,
avec intérêts légaux à compter du 20 décembre 2016 ;
-10.000 euros à titre de réparation pour l'inexécution de bonne foi du contrat de travail avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;
Condamner la société ELD aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , en date du 16 février 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Européenne Logistique Distribution demande à la cour :
de confirmer le jugement en toutes dispositions
de débouter monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes et dire que les dépens de première instance resteront à la charge de Monsieur [C] ;
de condamner Monsieur [C] à verser la somme de 3.000 euros à la société E.L.D. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel .
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le non respect des avis de la médecine du travail
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. ».
Monsieur [C] soutient que dés décembre 2011 le médecin du travail dans son avis du 28 décembre 2011soulignait que la manutention de palettes avec un transpalette manuel devait être évitée, cette demande étant réitérée au fur et à mesure des visites médicales postérieurement il y était ajouté d'éviter la manutention manuelle répétitives de charges lourdes .
Il soutient que ce n'est qu'à compter du 11 mai 2015 que son employeur respecte enfin ces différents avis. Il soutient également qu'entre le 28 mai et le 25 juin 2015 veille de son accident du travail , il a travaillé en moyenne 12 h47 par jour .
La société ELD conteste le non respect des préconisations du médecin du travail et rappelle que ce dernier a noté que le salarié était apte à reprendre ses tournées habituelles et devait éviter la manutention de transpalettes manuelles. Elle indique l'avoir affecté aux tournées de la Poste car ce sont les salariés de la Poste qui procèdent au chargement et déchargement .
Cependant il résulte du courrier de la société adressé à la Dirrecte que c'est à compter du 26 mai 2015 que le salarié s'est vu attribuer une nouvelle affectation.
Les échanges de courriers entre le salarié et son employeur démontrent que celui-ci est affecté à différentes tournées . Le gérant de la société dans son courrier en date du 11 mai 2015 indique ' nous contestons vos dires lorsque vous nous dites que vous faites le 'bouche trou ' . Nous demandons à nos conducteurs d'être réactifs et compétents dans leur travail. ... Il vous est particulièrement difficile de vous adapter aux différentes tournées qui vous sont attribuées ... Afin de remédier à cette situation nous vous affectons à un poste de chauffeur où le transpalette électrique est obligatoire . Nous vous informons que ces postes ont uniquement comme prise de service 5h30 .
Ce courrier établit ainsi que jusqu'à cette date , le salarié ne disposait pas nécessairement d'un transpalette électrique contrairement aux avis du médecin du travail répétés entre 2011 et 2015 .
Et si la société ELD démontre par la production du contrat que le client 'La Poste' est bien en charge de la manutention des colis et courriers, elle ne prouve pas que monsieur [C] a été, suite aux avis médicaux exclusivement affecté , à ce client avant le mois de mai 2015 ni que celui-ci a bénéficié d'un transpalette électrique . En effet elle ne verse aux débats aucun autre courrier mentionnant expressément une nouvelle affectation du salarié sans port de charge et sans transpalette manuel comme elle le fait en mai 2015.
Le non respect des avis médicaux jusqu'au mois de mai 2015 est établi, il sera fait droit à la demande de monsieur [C] à hauteur de 3000€.
Sur le maintien conventionnel du salaire
Monsieur [C] se fondant sur les dispositions de l'article 10 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers suivant lesquelles les ouvriers bénéficient d'un maintien de salaire après 5 ans d'ancienneté de 100% de la rémunération du 6ème au 70ème jour et de 75% de la rémunération du 71ème au 130ème jour d'arrêt pour les arrêts maladie et pour les accidents du travail 100% du 1er au 60 ème jour d'arrêt et 75% du 61ème jour au 150ème jour réclament le paiement de la somme de 925,55€ pour la période du 27 juin 2015 au 4 décembre et celle de 1035€ pour la période du 21 novembre 2016 au 30 mars 2017.
L'employeur qui conteste le tableau présenté par le salarié et considère que celui-ci fait une confusion entre les indemnités journalières brutes et nettes alors que ces indemnités ne sont soumises qu'à la CSG et CRDS n'explique pas comment il a calculé les sommes figurant sur les bulletins de salaires , il sera donc fait droit aux demandes du salarié pour la période de juin à décembre 2015 et l'employeur sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 925,55€ net.
Monsieur [C] a été à nouveau en arrêt maladie à compter du 21 novembre 2016 jusqu'au 30 mars , il sera pour les mêmes motifs fait droit à la demande du salarié à hauteur de 1035, 12€, les arrêts maladie faisant également l'objet d'un maintien de salaire.
Sur les primes
Le contrat de travail du salarié prévoit outre un salaire mensuel forfaitaire, une prime d'assiduité et une prime d'entretien et non accident.
L'employeur indique que la prime d'assiduité n'est pas due en ca s d'absence et détaille les problèmes ayant émaillées l'exécution du contrat de travail justifiant ne non paiement de ces primes.
Il résulte des éléments contractuels que:
'La prime d'assiduité est fonction de la qualité de service du salarié.
Une observation écrite entraîne la suspension de la prime d'assiduité pour le mois concerné
Une deuxième observation écrite dans les 12 mois suivants la première observation entraîne la suspension de la prime d'assiduité pendant 3 mois.
Une troisième observation écrite dans les 12 mois suivants la première observation entraîne la suspension de la prime d'assiduité pendant 6 mois.
Une quatrième observation écrite dans les 12 mois suivants la première observation entraîne la suspension de la prime d'assiduité pendant 12 mois et le salarié fera l'objet d'un rendez vous avec la Direction de l'entreprise.'
'La prime d'entretien et de non accident est fonction du soin apporté à votre véhicule et du nombre d'accident.
Un accident responsable entraîne la suppression de la prime de non accident pour le mois concerné.
Un deuxième accident responsable dans les 12 mois suivants le premier accident entraîne la suppression de la prime non accident pendant 12mois.
Le troisième accident responsable dans les 12 mois suivants le premier accident pourra engendrer une procédure de licenciement.
En contrepartie nous accordons une prime exceptionnelle à tout chauffeur n'ayant aucun accident pendant 12 mois.'
Monsieur [C] sollicite le paiement de la somme de 433,90€ au titre des primes d'assiduité non payées et celle de 561,70€ au titre des primes d'entretien non payées.
Eu égard aux nombreuses difficultés , absences du salarié, au non respect des temps de pause et de conduite et des accidents ou accrochages , monsieur [C] a été rempli de ses droits au titre de ces deux primes , le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'inexécution de bonne foi du contrat de travail
Monsieur [C] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 10 000€ il reprend les mêmes griefs et ne démontre pas de préjudices distincts de ceux indemnisés par des dommages et intérêts ou réparer par la condamnation au paiement des sommes dues . Il sera débouté de cette demande, le jugement étant également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour non respect des avis médicaux et non paiement de la totalité des sommes dues au titre du maintien du salaire ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Européenne Logistique Distribution à payer à monsieur [C] les sommes de :
- 3000euros à titre d'indemnité pour non respect des avis médicaux ;
- 925,55€ euros à titre de maintien de salaire pour la période du 27 juin 2015 au 2 décembre 2015 ;
- 1035,12 euros à titre de maintien de salaire pour la période du 21 novembre 2016 au 30 mars 2017 ;
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Européenne Logistique Distribution à payer à monsieur [C] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Européenne Logistique Distribution.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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