Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02393 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWRD
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2023, à 15h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [K] [J]
né le 30 décembre 1986 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Guillaume El Haik du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 09 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2023, à 06h36, par M. X se disant [K] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [K] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration et les présentations consulaires
Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
La survenue de circonstances imprévisible, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d'escorte soit constitutif d'un cas de force majeure empêchant l'administration d'agir. Si de telles circonstances s'apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d'apprécier la situation.
En l'espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n'est pas contesté.
Pour justifier ses diligences, l'administration expose que l'intéressé a opposé des refus aux premiers rendez-vous puis n'a pu être conduit au près des autorités consulairesen raison "d'un manque d'escorte disponible au sein du centre de rétention administrative du [2]".
Un courrier établi le 8 juin par un brigadier de police relève que l'intéressé avait confirmé sa volonté de se rendre au consulat, mais que la salle de veille l'avait informé que l'escorte ne pourrait avoir lieu par manque d'effectif.
Au regard des trois conditions précitées établissant un cas de force majeur dont l'administration pourrait se prévaloir, un manque d'effectif (non expliqué ni documenté, qu'il serait vain d'imputer à l'administration du centre de rétention elle-même soumise à des contraintes extérieures, et qui relève plus globalement de l'organisation de l'Etat), ne saurait être considéré comme exonérant l'administration de son obligation de diligences, sauf à rapporter la preuve d'une imprévisibilité.
En l'espèce aucune pièce du dossier n'établit les circonstances ayant empêché l'administration d'agir pour assurer la présentation de l'intéressé au consulat, étant précisé que les rendez-vous avec les autorités consulaires sont organisés plusieurs jours à l'avance (ici le 1er juin pour un rendez-vous le 8 juin).
Le délai qui sépare l'annulation de l'audition consulaire de la nouvelle audition, délai incertain à ce jour même si la préfecture annonce une audition le 15 juin, est, en toute hypothèse supérieur à 7 jours.
Il se déduit de l'allongement d'au moins 7 jours de la rétention de l'intéressé du seul fait d'une carence de l'Etat dans l'organisation des escortes, non justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures, que l'administration n'a pas accompli les diligences permettant que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui est fait grief à la personne privée de liberté.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquer et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [J],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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