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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-14.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.740

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Joseph A..., demeurant ... (10ème), 2°) M. Samuel A..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit : 1°) de la Société d'exploitation et de gérance "ATH", dont le siège social est ... (2ème), 2°) de la société à responsabilité limitée TRIFOLUX, dont le siège social est ... (2ème), 3°) de la société civile professionnelle notariale Guy Y..., Bruno Z... et Jean-Paul d'X..., dont le siège social est ... (SeineetMarne), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Société d'exploitation et de gérance "ATH", de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP notariale Guy Y..., Bruno Z... et Jean-Paul d'X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP notariale Y... Z... et d'X... ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter les consorts A..., propriétaires de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société ATH de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation et du coût des travaux de remise en état des lieux loués, endommagés par un sinistre, l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1989) retient que la société ATH avait quitté les lieux depuis longtemps, que le bail avait été résilié à compter du 20 avril 1987 et que ni le rapport d'expertise, ni aucun élément objectif du dossier ne permettait de déterminer si la date du sinistre était antérieure à la date de la résiliation du bail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Trifolux à laquelle la société ATH avait cédé son fonds, n'avait quitté les lieux qu'en juin 1987, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le sinistre n'était pas antérieur à la restitution des lieux aux bailleurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société ATH, envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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