Cour de cassation, 06 février 2019. 18-11.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.012
Date de décision :
6 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° S 18-11.012
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, 4e A), dans le litige l'opposant à l'association Institut national de formation et d'application, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Institut national de formation et d'application ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS PROPRES :
« Selon les dispositions de l'article L 1242-2 3° du code du travail les parties peuvent recourir à la pratique du contrat à durée déterminée en ce qui concerne les emplois pour lesquels il est d'usage constant, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Les secteurs d'activités concernées sont fixés limitativement par l'article D 1242-1 du code du travail et par les partenaires sociaux dans les conventions collectives et l'enseignement justifie la passation de tels contrats s'agissant notamment des formateurs engagés pour des opérations de formation et d'animation limitées dans le temps.
Cependant, de tels contrats ne sont conclus que dans la mesure où il existe un usage, que le secteur d'activité le permette et, enfin, que l'emploi soit temporaire par nature.
Le contrat d'usage à durée déterminée doit être établi par écrit et doit comporter la définition précise de son motif.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion de contrats à durée déterminée et non pas les enseignements dispensés de manière permanente dans l'établissement.
Le renouvellement et la durée de contrats successifs d'usage ne permettent pas de considérer que les actions exercées dans le cadre de ces contrats par l'intervenant entrent dans le cadre de la mise en oeuvre des activités permanentes de formation de l'organisme.
11 appartient à la cour de vérifier, d'une part, si les contrats ont été conclus par écrit et si, d'autre part, ils précisaient le motif de recours à de tels contrats.
Il revient également à la cour de contrôler s'il existait pour l'employeur des raisons objectives justifiant la conclusion de contrats à durée déterminée et leur renouvellement.
L'examen des contrats de travail à durée déterminée produits aux débats signés par les parties et conclus entre le 1er février 2010 et le 15 novembre 2012 permet constater, d'une part, que ces contrats ont toujours été établis par écrit et, d'autre part, qu'ils précisaient bien le motif de recours à de tels contrats.
En effet, dans tous les contrats rédigés sur un modèle identique, il a toujours été apposé les mentions suivantes : « contrat à durée déterminée à temps partiel C.D.D. D'USAGE » ainsi que la qualification du salarié engagé « formateur » et son objet précisé ainsi « Monsieur Y... Philippe est engagé en qualité de formateur, coefficient. Dl/100. Le présent contrat est soumis aux dispositions de la convention collective des organismes de formation. Monsieur Y... Philippe est engagé du 01 février 2010 au 11 octobre 2010 pour effectuer des interventions dans le(s) stage(s) suivant (s)
Métiers de ranimation socioculturelle PRQ
2008 QPC 0452-du 01 février au 11 octobre 2010. Pour un volume horaire total de 374,50 heures (FFP 248,50 heures- Coordination: 126 heures'
Il résulte également de l'examen des contrats que Monsieur Y... est intervenu dans plusieurs formations dans le secteur de l'animation et que ce secteur dépend de la reconduction des financements du conseil régional et de l'autorisation d'habilitation qui peut à tout moment être retirée.
L'institut de formation, en l'espèce l'Institut National de Formation et d'Application, se trouvait confronté à la reconduction ou à la non- reconduction de certaines formations faute de commandes passées ce qui l'obligeait à devoir engager des formateurs en animation sous contrat à durée déterminée.
Il existait des périodes pendant lesquelles l'organisme de formation n'avait pas reçu de commandes à l'effet d'organiser des formations dans le secteur de l'animation ce qui constitue également une raison objective ne permettant pas à l'employeur d'engager le salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, Monsieur A... B... travaillait bien dans un domaine où l'activité telle qu'elle était exercée en fonction de commandes fluctuantes et susceptibles de ne plus être passées ne présentait pas un caractère permanent.
L'activité de formation dans laquelle ce salarié intervenait était par nature précaire et aléatoire puisqu'elle était soumise à des organes extérieurs à l'entreprise de formation.
Monsieur Y... ne participait donc pas à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais à une activité temporaire et précaire liée à l'incertitude du renouvellement de bons de commande dans le cadre de missions de formation.
Il est donc établi qu'il a été embauché depuis l'année 2010 pour assurer la formation concernant les métiers de l'animation socio-culturelle de loisirs et ce jusqu'à la fin juin 2012.
Le fait que le salarié ait pu à l'occasion être amené à participer à des réunions d'équipe activité entrant dans le cadre de son métier de formateur ne saurait conférer au contrat un caractère permanent.
Ainsi, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé puisque, d'une part, l'activité de l'Institut National de Formation et d'Application, employeur de Monsieur Y..., est compatible avec la conclusion de contrats de travail à durée déterminée d'usage, que, d'autre part, il existe dans le domaine de la formation un usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée et, enfin, que l'emploi de formateur occupé par le salarié présentait bien un caractère par nature temporaire et précaire. »
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« Attendu que selon les dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail, le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement pour des cas précis.
Attendu les dispositions particulières des articles 5.4.3 et 5.4.4 de la convention collective des organismes de formation à laquelle est soumis M. Y....
Attendu que selon les dispositions de l'article L 1242-2, 3° du code du travail, les parties peuvent recourir à la formule du CDD pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendue de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Attendu que les secteurs d'activités concernés par les emplois d'usage sont limitativement fixés par les articles L 151.6.3, D 1242-1, D 1251.1 et par les partenaires sociaux dans les conventions collectives, et que la succession de contrats avec le même salarié est alors autorisée si elle est justifiée par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établis par le caractère et la nature temporaire de l'emploi concerné (cas soc. 23.1. 2008 , n° 06.44.197 et n°06.43.040, RJS 3.08 n°256 ; 26.5.2010 n° 08.43.050, RJS 8.9.10, RJS n°644).
Attendu que le coeur de métier de l'INFA est la formation comme le démontre l'historique de la structure :
« 65 ans au service de la promotion sociale par la formation professionnelle. C 'est en 1950 que se crée l'ICO, Institut de Culture Ouvrière puis le CCO, Centre de Culture Ouvrière, mouvement d'Education populaire dont le but est la promotion sociale des personnes par la formation. Pour répondre aux besoins en matière d'animation et de tourisme social, alors en plein essor, le CCO quelques années plus tard donne naissance à l'INFAC, Institut National de Formation professionnelle à l'Animation et à la gestion des Collectivités à caractère social pour former des animateurs socioculturels, des animateurs touristiques, des gestionnaires et des cadres de direction pour de nombreuses \ collectivités partenaires (VVF pour le tourisme social, les Offices d'HLM, les Centres sociaux dans le domaine de l'Habitat et de l'Urbanisme, ...). Le début des années 70 voit la création de PSYCHOREC comme département participant à la sélection et à l'orientation des stagiaires. En 1974, c 'est l'apparition du CREAR Institut de formation professionnelle dédié aux métiers d'art et de la communication audiovisuelle qui formera notamment de nombreux ébénistes, tapissiers d'ameublement, restaurateurs de mobiliers anciens, sonorisateurs et décorateurs de spectacles. Un nouveau champ est investi en 1977, par la création de l'INFATH, Institut National de Formation Professionnelle aux métiers du Tourisme et de l'Hôtellerie et de la restauration. L'IDA, Institut De l'Audiovisuel, délégation du CREAR pour l'Ile de France, vient compléter en 1982 le dispositif par la mise en place de formations aux métiers émergeants dans la communication (infographie, télématique, bureautique...).
Et c 'est en 1996 que l'ensemble de ces structures est regroupé au sein du CCO, qui prend le nom actuel d'INFA (Institut National de Formation et d'Application) du CCO ».
Attendu que l'INFA a selon ces dispositions jurisprudentielles la capacité à utiliser des CDD dits d'usage, et que cette pratique est courante dans la structure tel que le démontre l'analyse du registre unique du personnel de l'INFA.
Attendu que tous les salariés assumant une mission de formateur sont recrutés par l'INFA en CDD dit d'usage.
Attendu que la lecture du CV de M. Y... confirme qu'il est formateur sur un champ de compétence précis, donc limitatif en termes d'employabilité et de polyvalence.
Attendu que M. Y... est toujours intervenu dans les stages de l'animation de par ses compétences spécifiques.
Attendu que les formations proposées par l'INFA sur le secteur de l'animation sont soumises à des habilitations de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, et à des financements du Conseil Régional, le tout étant par nature précaire et aléatoire puisque soumis à des organes extérieurs à l'entreprise elle-même.
Attendu que l'INFA a respecté toutes les obligations en matière de contrats dit d'usage.
En conséquence le Conseil dit et juge que la demande de requalification du CDD en CDI est irrecevable et déboute M. Y... de cette demande ».
1°/ ALORS QUE, dans les secteurs d'activité visés aux articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, le recours au CDD n'est possible que s'il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI et ce, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi exercé ; qu'en matière d'enseignement, seules peuvent faire l'objet d'un CDD d'usage, les fonctions d'enseignement qui ne sont pas permanentes et ne relèvent donc pas ainsi de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que le recours au CDD était possible, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait effectué des formations dont le renouvellement dépendait des subventions du Conseil général ; qu'en statuant de la sorte sans avoir vérifié si l'enseignement dispensé était permanent et ne justifiait pas ainsi la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;
2°/ ALORS, AU SURPLUS, QU'en statuant de la sorte sans rechercher si dans le cas particulier de M. Y..., le fait que celui-ci ait, sans discontinuité entre février 2010 et juin 2012, pour un volume d'heures important, ne traduisait pas, pour la formation que celui-ci dispensait, un besoin structurel de main d'oeuvre, de sorte que son emploi relevait de l'activité normale et permanente de l'association, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.
3°/ ALORS, ENFIN, QUE le mode de financement de l'activité est un critère indifférent pour déterminer si un emploi relève ou non de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en se fondant sur le fait que les formations étaient dispensées par le conseil général, la cour d'appel, qui s'est fondé sur un critère inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique