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Cour de cassation, 15 février 1988. 86-94.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.454

Date de décision :

15 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 mai 1986 qui, pour faux en écritures privées et usage, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de faux en écritures privées ou de commerce et l'a condamné au paiement d'une somme de 15 000 francs ; " aux motifs, tant propres qu'adoptés, que le 15 mars 1981, X... a établi, en vue de l'immatriculation de Mme Y... au registre du commerce de Paris, un contrat de domiciliation par lequel la société fiduciaire d'assurances et de commerce (FAC), dont il avait été l'animateur de fait, s'engageait à sous-louer un de ses bureaux à l'intéressée ; que ce contrat était un faux, la société FAC ayant été déclarée en liquidation des biens en 1979 et n'étant plus locataire des lieux depuis 1980, ce que X... ne pouvait ignorer ; que cette altération de la vérité était préjudiciable à Mme Y... dès lors que la validité de l'acte étant entachée, son droit à occuper les lieux pouvait être sérieusement contesté ; que l'acte était également susceptible de compromettre les intérêts de la société FAC qui pouvait, en effet, se voir réclamer un droit inexistant d'occupation des lieux ; " alors que, d'une part, les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, énoncer que Mme Y... risquait de voir son droit à occuper les lieux sérieusement contesté, ce qui supposait qu'elle eût exercé son droit d'occupation des lieux et se fût exposée aux risques de contestation, et relever que la société FAC pouvait se voir réclamer un droit d'occupation des lieux, ce qui impliquait que Mme Y... n'avait pas mis en oeuvre ce droit ; qu'ainsi, l'existence d'un préjudice, même éventuel, à l'égard de Mme Y... n'a pas été caractérisée ; " alors que, d'autre part, il est constant que X... a agi sans pouvoir ; que la société FAC n'avait pas souscrit d'engagement à l'égard de Mme Y... ; que celle-ci, par suite, ne pouvait lui réclamer aucun droit d'occupation sur les lieux ; d'où il suit que la possibilité d'un préjudice à l'égard de la société FAC n'a pas davantage été mise en lumière " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 151 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'usage de faux en écritures privées ou de commerce et l'a condamné au paiement d'une amende de 15 000 francs ; " alors que l'usage de faux doit être distingué du faux proprement dit ; que les juges du fond n'ont constaté, à la charge de X..., aucun fait d'usage de l'écrit entaché de faux " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Michel X... a, pour le compte de la SARL " Fiduciaire d'Assurance et de Commerce " (FAC), signé un contrat de sous-location d'un bureau au profit de Mme Y... alors qu'il savait que cette société, déclarée en liquidation des biens, n'était plus titulaire du droit au bail ; qu'il a utilisé ce faux pour obtenir l'immatriculation au registre du commerce de Mme Y... ; Attendu que les juges du fond relèvent que le faux était préjudiciable à Mme Y... puisqu'il risquait d'entraîner une contestation sérieuse de son droit à occuper les lieux loués et qu'il était de ce fait susceptible de compromettre les intérêts de la société FAC ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits de faux en écritures privées et usage retenus contre le demandeur sans encourir les griefs des moyens réunis, lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-02-15 | Jurisprudence Berlioz