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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-11.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.516

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ci-devant ... à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), et actuellement Carrer de la Pastoretta à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de : 1 / Mme Pierrette Y..., demeurant route du Vieux Pont à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), 2 / Mme Yvette Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 3 / M. Yves Y..., demeurant ... à Saint-André (Pyrénées-Orientales), 4 / M. Aimé Y..., demeurant à Dorres (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; ésents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Maire, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le contrat de bail autorisait expressément le preneur à procéder à la réfection de la façade, à l'aménagement de la cuisine dans l'ancien garage et à tous travaux nécessaires à la mise en conformité imposée par les services d'hygiène et précisait, par ailleurs, que le preneur ne pourrait faire dans les lieux aucuns travaux de quelle nature qu'ils soient, constructions nouvelles, changements de distribution, percement de murs, cloisons ou planchers sans le consentement exprès et par écrit des bailleurs, la cour d'appel, qui, recherchant la commune intention des parties et répondant aux conclusions, a constaté qu'il résultait de la confrontation de ces deux clauses que le preneur avait été autorisé à effectuer tous travaux utiles et nécessaires à la façade sans pouvoir pour autant passer outre aux interdictions du bail, c'est-à-dire sans pouvoir porter atteinte aux gros oeuvre, et a pu retenir que M. Maire avait transgressé son obligation, tant en perçant la terrasse pour assurer le passage d'une cheminée qu'en ouvrant une porte dans le mur maître, et en prononçant la résiliation du bail, a souverainement apprécié la gravité de l'infraction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Maire, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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