Texte intégral
N° M 19-83.990 F-N
N° 1838
EB2
20 OCTOBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2020
M. H... F..., M. Q... F... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2019, qui pour contraventions en relation avec la détention d'un chien de catégorie I et délits de mise en danger de la vie d'autrui et de défaut de stérilisation a condamné le premier à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à des amendes et à l'interdiction de détenir un chien de catégorie I ou II, pour menaces et dégradations a condamné le second à trois mois d'emprisonnement avec sursis, assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général et à une amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. H... F..., M. Q... F..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... T..., M. X... T..., Mme M... T..., Mme E... R... et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. H... F... et M. Q... F... devront payer aux consorts T... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt.
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