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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 décembre 2023. 2205083

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2205083

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. A B, représenté par Me Hervet, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 octobre 2021 par laquelle le sous-préfet d'Argenteuil s'est déclaré territorialement incompétent pour instruire sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil d'instruire sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours " et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues réciproquement les 12 et 19 octobre 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce, du 17 octobre 2023 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 4 décembre 2023. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2205083

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